Annulation 10 octobre 2024
Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.myara, 10 oct. 2024, n° 2404147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404147 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, M. B, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 9 juillet 2024, notifiée le 18 juillet 2024, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours, et la décision de renvoi vers le pays dont il possède la nationalité ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du de la loi du 11 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait, dès lors que la décision de la CNDA qui lui a été notifiée ne le concerne pas ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors qu’un délai de départ volontaire lui a été accordé ; elle méconnaît en outre l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L.542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 septembre 2024 :
— le rapport de M. Myara, magistrat désigné,
— et les observations de Me Begon, substituant Me Almairac, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 9 mai 1994, ressortissant péruvien, est entré en France en 2023 pour y déposer une demande d’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA le 21 septembre 2023 et la cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté son recours le 29 janvier 2024. Par un arrêté du 9 juillet 2024 dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours, et la décision de renvoi vers le pays dont il possède la nationalité.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / () « . Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : » Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. « . Aux termes de l’article L. 541-2 de ce code : » L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. « . Aux termes de l’article R. 542-1 du même code : » En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. « . Enfin, aux termes de l’article R. 542-4 dudit code : » L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ".
5. Il résulte des dispositions citées au point 4 que l’étranger qui demande l’asile a le droit de se maintenir sur le territoire français à ce titre jusqu’à la notification régulière de la décision de l’OFPRA ou, si un recours a été formé devant elle, jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la CNDA ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification régulière de cette ordonnance.
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision de la CNDA en date du 29 janvier 2024, visée par l’arrêté préfectoral en litige, notifiée au requérant concerne un autre demandeur d’asile dénommé Ahmed Sultan. En outre, le préfet qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’établit pas, notamment par la production de la fiche Telemofpra, que la CNDA a lu le 29 janvier 2024 une décision prise sur le recours de M. A dirigé contre la décision de l’OFPRA. Dans, ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait.
7. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 9 juillet 2024, pris à l’encontre de M. A, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination, doit être annulé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. le présent jugement implique d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
9. Il n’y a pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l’espèce, aux conclusions présentées par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 9 juillet 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Almairac.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
A. Myara La greffière,
signé
H. Diaw
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
N°2404147
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