Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 juin 2025, n° 2510781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510781 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Rouillé-Mirza, doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 26 février 2025 de l’ambassade de France à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à sa fille mineure C un visa long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de la demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite au regard de la durée de séparation d’avec sa fille depuis 2014 et de la vulnérabilité particulière de sa fille, dont le père est décédé en avril 2022, est isolée en République démocratique du Congo ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu
— la requête en annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante de nationalité congolaise, née le 25 juillet 1993 s’est vue accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par la Cour nationale du droit d’asile le 15 juin 2016. Le 18 mars 2024, une demande de visa de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié a été enregistrée par la requérante pour sa fille mineure C auprès de l’ambassade de France à Kinshasa (République démocratique du Congo) qui l’a rejetée par décisions du 26 février 2025. Par la présente requête, la requérante demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours, dont elle a été saisie le 7 avril 2025, exercé contre la décision précitée.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. En l’espèce, pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence à statuer sur la requête tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours contre la décision de l’ambassade de France à Kinshasa refusant de délivrer un visa de long séjour à la jeune C se prévaut de la durée de sa séparation avec sa fille. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B s’est vue accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par la Cour nationale du droit d’asile le 15 juin 2016 alors que la demande de visa n’a été enregistrée que le 18 mars 2024. Si la requérante justifie ce délai par sa volonté de disposer de ressources stables et suffisantes, cette circonstance est constitutive d’un manque de diligence contribuant à la situation d’urgence dont la requérante se prévaut désormais. Par ailleurs, aucun élément n’est apporté quant aux conditions d’existence de la jeune C en République démocratique du Congo. Par suite, les circonstances évoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans l’attente de l’examen de leur recours en annulation. Dans ces conditions, la condition d’urgence, exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l’état de l’instruction, nonobstant l’attention qui doit être portée aux demandes de réunification familiales des personnes réfugiées en France, être regardée comme satisfaite. Il suit de là que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 30 juin 2025.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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