Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 18 juil. 2025, n° 2303958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303958 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, la SARL Mbyen, représentée par Me Bensamoun, demande au tribunal :
1°) la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle fait l’objet au titre du mois de mars 2023 pour un montant de 34 848 euros ;
2°) de surseoir au paiement de la somme litigieuse ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure de rectification contradictoire n’a pas été respectée ;
— les erreurs dans ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée sont uniquement imputables à l’incompétence et à la défaillance de l’expert-comptable mandaté pour l’élaboration des déclarations.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive, méconnaît l’autorité de la chose jugée et n’a pas de raison d’être s’agissant de la demande de décharge et au surplus qu’elle est infondée dans les moyens qu’elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Philippe Parisien ;
— les conclusions de M. Baccati, rapporteur public ;
— les observations de Me Bensamoun pour la SARL Mbyen.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Mbyen a déposé le 12 mai 2023 une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée auprès du service des impôts des entreprises (SIE) de Nîmes, pour 72 420 euros. Ce montant correspond au crédit de taxe sur la valeur ajoutée apparaissant sur la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars 2023. Par une décision du 17 août 2023, le service des impôts des entreprises a rejeté cette demande. La SARL Mbyen demande au tribunal la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle estime avoir fait l’objet au titre du mois de mars 2023 pour un montant de 34 848 euros et le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déclaré par ses soins.
2. Aux termes du IV de l’article 271 du code général des impôts : « 'IV. La taxe déductible dont l’imputation n’a pu être opérée peut faire l’objet d’un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat' ». Aux termes du II de l’article 208 de l’annexe II à ce Code : « Lorsque, sur une déclaration, le montant de la taxe déductible excède le montant de la taxe due, l’excédent de taxe dont l’imputation ne peut être faite est reporté, jusqu’à épuisement, sur les déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l’objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles 242-0 A à 242-0 J ». L’article 242-0 A de la même annexe prévoit : « 'Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l’imputation n’a pu être opérée doit faire l’objet d’une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile' ». Les demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée présentées sur le fondement du IV de l’article 271 du code général des impôts constituent des réclamations contentieuses qui sont soumises à des conditions et délais particuliers fixés par les articles 242-0 A et suivants de l’annexe II à ce code. Lorsque l’administration n’a pas statué sur cette réclamation dans le délai de six mois qui lui est imparti, elle est considérée comme ayant rejeté implicitement la réclamation dont elle était saisie.
3. Il résulte de l’instruction que la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars 2023 déposée par la SARL Mbyen mentionnait un total de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 134 313 euros. Le montant de taxe sur la valeur ajoutée brute collectée s’élevant à 61 893 euros, il en découlait un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 72 420 euros, dont la société a sollicité le remboursement. L’administration a demandé la production des justificatifs de cette taxe sur la valeur ajoutée déductible. Au vu des pièces présentées, le service a constaté des irrégularités dans la comptabilisation de la taxe sur la valeur ajoutée déductible et le non-respect des règles d’exigibilité lors de l’établissement des déclarations. Il a alors procédé à une nouvelle liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de mars 2023, qui a abouti à une taxe nette due d’un montant de 34 848 euros, laquelle n’a fait l’objet d’aucune mise en recouvrement. Par conséquent, le service a notifié un rejet du remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée sollicité. Cette décision constituant une décision de rejet d’une réclamation contentieuse et le non le rehaussement d’une imposition antérieure, il n’y avait pas lieu pour le service d’engager une procédure de rectification contradictoire. Le moyen correspondant doit être écarté.
4. Selon la société requérante, les inexactitudes dans les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée seraient uniquement imputables à une défaillance de son expert-comptable. Toutefois, si cette carence, à la supposer avérée, est susceptible d’engager la responsabilité civile ou pénale de l’expert-comptable, elle ne saurait exonérer la requérante des incidences fiscales dues aux manquements dudit expert-comptable. Par conséquent, elle n’est pas fondée à obtenir pour ce seul motif le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée qu’elle sollicite.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Mbyen n’est pas fondée à obtenir le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée consécutif. Ses conclusions à fin de décharge, en l’absence de toute imposition assignée, sont, ainsi que le soutient à juste titre l’administration, sans objet et doivent être rejetées comme irrecevables.
6. Par suite, sa requête doit être rejetée, en ce compris les conclusions présentées à fin de mise à la charge de l’Etat des frais de procès.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Mbyen est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Mbyen et à la directrice départementale des finances publiques du Gard.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le rapporteur,
P. PARISIEN Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N°2303958
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