Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 19 mars 2026, n° 2401920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401920 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juin 2024 et le 28 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Ogier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 avril 2024 par laquelle le président directeur général de la société La Poste a prononcé son exclusion temporaire de fonction pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de la société La Poste une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise aux termes d’une procédure irrégulière ; les témoignages ne lui ont pas été communiqués et ont été anonymisés ; il n’a pas été informé de son droit de se taire ; il lui a été refusé d’être assisté par la personne de son choix lors de son audition ; l’instruction a été insuffisante ; la présidente du conseil de discipline n’a pas été impartiale ;
- la matérialité des faits n’est pas établie ;
- la sanction est disproportionnée ; il justifie de son professionnalisme et d’une excellente manière de servir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 avril 2025 et le 7 juillet 2025, la société La Poste, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
- le décret n° 2010-191 du 26 février 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
- les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique,
- les observations de Me Ogier, représentant M. A…,
- et les observations de Me Cortes, représentant la société La Poste.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, recruté par concours le 3 février 2000 au sein de la société La Poste, a été promu au grade d’agent technique et de gestion de niveau supérieur, et est affecté au bureau de Neufchâteau en qualité de chargé de clientèle depuis le 22 février 2016. Après que des informations relatives à des propos et comportements imputés à l’intéressé ont été portées à la connaissance du directeur des ressources humaines, une enquête administrative interne a été diligentée. M. A… a fait l’objet d’une mesure de suspension de ses fonctions à compter du 13 mai 2023. Par une décision du 23 avril 2024 dont il demande l’annulation, le président directeur général de la société La Poste a infligé à M. A… une sanction d’exclusion temporaire de fonction de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique, applicable aux fonctionnaires de La Poste en vertu de la loi du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de La Poste et à France Télécom : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire (…) ». Aux termes de l’article L. 532-4 du même code : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix. ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Par une lettre du 10 octobre 2023, M. A… a été convoqué à un « entretien managérial ». Cette lettre indiquait expressément que « s’agissant d’un entretien managérial, je vous précise que vous ne pouvez pas être assisté ». M. A… a toutefois demandé à être assisté d’une représentante du personnel à cet entretien par courrier du 13 octobre 2023, ce qui lui a été refusé par courriel du 27 octobre 2023. Or, si la société La Poste fait valoir que la procédure disciplinaire n’était pas encore engagée à l’encontre du requérant et ne l’a été que le 14 novembre 2023, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’une enquête interne diligentée à l’encontre de M. A…, la société La Poste lui a adressé un courrier le 12 mai 2023 l’informant des conclusions de cette enquête et de ce que « la direction régionale a décidé l’ouverture d’une procédure disciplinaire » à son encontre. Dans ces conditions, l’entretien managérial du 31 octobre 2023, dont les termes ont au surplus été repris dans la décision attaquée pour fonder la sanction en litige, s’inscrivait dans le cadre de la procédure disciplinaire lancée dès le 12 mai 2023 et M. A… devait pouvoir y être assisté par le défenseur de son choix. M. A… ayant été privé d’une garantie, compte tenu du refus opposé à sa demande d’être assisté lors de cet entretien, le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 23 avril 2024.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société La Poste, partie perdante, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées par la société La Poste à titre reconventionnel doivent en revanche être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président directeur général de la société La Poste du 23 avril 2024 est annulée.
Article 2 : La société La Poste versera à M. A… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la société La Poste.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
- Mme Philis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990
- Décret n°2010-191 du 26 février 2010
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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