Rejet 26 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 26 mai 2026, n° 2601604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601604 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire enregistrée le 2 mai 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 30 avril 2026 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de 36 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui remettre tout effet personnel en possession de l’administration, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le Système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens et la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milin-Rance pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Milin-Rance, magistrate désignée,
les observations de Me Lemonnier, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et soutient en outre qu’il n’a pas eu connaissance de la première obligation de quitter le territoire français de sorte que le préfet ne peut lui reprocher de ne pas l’avoir exécutée. Il ne présente pas de risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement puisqu’il a demandé un délai pour quitter le territoire par ses propres moyens. Sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public, les faits reprochés étant anciens et les faits nouveaux se rattachant à la séparation avec son épouse.
le préfet de Meurthe-et-Moselle n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 7 février 1980, de nationalité géorgienne, a déclaré être entré en France pour la dernière fois en 2022. Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours le 18 novembre 2022. Le bénéfice de l’asile lui a été refusé en dernier lieu le 4 septembre 2023 par la cour nationale du droit d’asile. A la suite de son interpellation par les services de police de Nancy le 11 avril 2026, il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai qui lui a été notifié le 12 avril 2026. Le 29 avril 2026, il a de nouveau été interpellé par les services de police de Champigneulles auxquels il a remis une carte d’identité roumaine en cours de validité. Le 30 avril 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit la circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Placé en rétention administrative avant d’être assigné à résidence, il conteste cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté contesté est signé par M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture, auquel le préfet de Meurthe-et-Moselle établit avoir délégué sa signature par un arrêté en date du 25 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté comprend les éléments de droit et de faits sur lesquels il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté ni des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait omis d’examiner la situation particulière de M. B….
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L ’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ». Aux termes de l’article L. 251-2 du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ». Aux termes de l’article L. 234-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…) ».
Pour obliger M. B… à quitter le territoire français, le préfet de Meurthe-et-Moselle a estimé, d’une part, qu’il ne justifiait d’aucun droit au séjour d’une durée supérieure à trois mois, tel que prévu par l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application du 1° de l’article L. 251-1 du même code, et, d’autre part, que son comportement constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, en application du 2° de l’article L. 251-1 précité.
D’une part, le préfet de Meurthe-et-Moselle fait état de ce que M. B… a fait l’objet de plusieurs signalements au fichier du traitement des antécédents judiciaires, sous deux identités différentes, après avoir été interpellé à plusieurs reprises pour des faits de vol les 15 octobre, 9 et 10 novembre, 16 et 17 décembre 2009, les 8, 9, 12 et 16 janvier 2010, le 31 juillet 2011, pour détention non autorisée de stupéfiants le 9 mars 2010, pour conduite de véhicule sans permis de conduire et faux et usage de faux document commis le 14 juillet 2010, pour conduite de véhicule sans permis et défaut d’assurance le 17 août 2011, pour des faits de recel le 5 octobre 2011, pour vol et usage de stupéfiants commis le 25 octobre 2012, des faits de vol simple commis le 25 mai 2023, pour des faits d’envois réitérés de messages malveillants et menaces de mort réitérées commis du 30 avril 2024 au 7 avril 2025, et pour conduite de véhicule sans permis de conduire le 29 avril 2026. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 15 janvier 2010 à une peine de deux mois d’emprisonnement pour vol en réunion avec sursis, révoqué de plein droit, par jugement du tribunal correctionnel de Besançon en date du 1er octobre 2010 à une peine délictuelle de 500 euros d’amende pour détention frauduleuse de faux document, par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 12 novembre 2010 à une peine de huit jours d’emprisonnement délictuel, avec sursis révoqué de plein droit, pour vol en réunion, par jugement du tribunal correctionnel de Metz en date du 27 juin 2011 à une peine de cinq mois d’emprisonnement délictuel pour vol en récidive, par un jugement en date du 31 août 2011 du tribunal correctionnel de Nancy à une peine de deux mois d’emprisonnement délictuel pour recel d’un bien provenant d’un vol, par jugement du tribunal correctionnel de Metz en date du 8 novembre 2011 à une peine d’un mois d’emprisonnement délictuel pour refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, par jugement du tribunal correctionnel de Colmar en date du 26 octobre 2012 à une peine de trois mois d’emprisonnement délictuel pour vol en récidive, par un jugement du tribunal correctionnel de Nancy en date du 31 janvier 2013 à une peine d’un mois d’emprisonnement délictuel pour conduite d’un véhicule sans permis. Eu égard à la gravité et à la répétition des faits pour lesquels il a été condamné, et compte tenu du fait qu’il a été de nouveau mis en cause pour vol en 2023, les faits pour lesquels il a été interpelé en 2025 et 2026 ne présentent pas de caractère isolé. Le requérant n’est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur d’appréciation en estimant que sa présence constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, alors que M. B… a déclaré être entré en France pour la dernière fois en 2022 et accomplir de petits travaux clandestins pour subsister, il ne démontre ni qu’il disposerait de ressources suffisantes pour séjourner en France plus de trois mois, conformément à l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’il bénéficierait d’un droit au séjour permanent et résiderait régulièrement sur le territoire français depuis au moins cinq ans, ainsi que le prévoit l’article L. 234-1 du même code. Ce seul motif permettait au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui opposer à nouveau une obligation de quitter le territoire français.
En cinquième lieu, ainsi qu’il a été exposé au point 7, le comportement de M. B… constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet de Meurthe-et-Moselle a considéré qu’il y avait urgence à exécuter la mesure d’éloignement et qu’il y avait lieu de lui refuser le délai de départ volontaire prévu par les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, pour interdire à M. B… la circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris en compte la circonstance qu’il est revenu en France en 2022, qu’il a déclaré n’y avoir aucune attache familiale, sa famille résidant en Géorgie, et qu’il ne justifie pas de circonstances humanitaires. Alors que l’obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision d’interdiction de circulation pendant une durée de trois ans serait disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La magistrate désignée,
F. Milin-Rance
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Garde ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Sauvegarde ·
- Accord ·
- Stipulation ·
- Vie privée
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Sécurité routière ·
- Suspension ·
- Innovation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Honoraires ·
- Expert ·
- Sapiteur ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Débours ·
- Constat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Parlement européen ·
- Hébergement ·
- Rétablissement ·
- Norme ·
- Directive ·
- Annulation
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Périmètre ·
- Aide ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Handicap
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Prime ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Effet rétroactif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Voie publique ·
- Accès ·
- Maire ·
- Commune ·
- Décision implicite ·
- Propriété ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Détournement de pouvoir
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Frontière
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Détachement ·
- Juge des référés ·
- Personne morale ·
- Eau potable ·
- Fonctionnaire ·
- Droit public ·
- Assainissement ·
- Référé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.