Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 11 sept. 2025, n° 2204875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2204875 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 1 décembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. D B a demandé au tribunal administratif de Caen de réformer l’ordonnance du 23 novembre 2022 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Caen a liquidé et taxé les frais et honoraires de M. A C, expert, à la somme de 1 884 euros TTC mise à sa charge, et de mettre cette somme à la charge exclusive de la commune de Saint-Lô.
Par une ordonnance en date du 1er décembre 2022, enregistrée au greffe du tribunal le même jour, le président du tribunal administratif de Caen a transmis le dossier au tribunal administratif de Rouen.
M. B doit être regardé comme soutenant que la demande de constat a été rendue nécessaire par les nuisances dues à la vitesse excessive des véhicules, lesquelles engagent la responsabilité de la commune.
Par un mémoire, enregistré le 20 février 2023, la commune de Saint-Lô, représentée par Me Cavelier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que la requête est irrecevable faute pour M. B d’être représenté par un avocat et que le constat n’a présenté aucune utilité pour la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Baude.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1.A la demande de M. B, habitant de la commune de Saint-Lô, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a désigné le 30 juin 2022 M. C, sur le fondement de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, en tant qu’expert avec pour mission, au contradictoire de la commune de Saint-Lô, de mesurer la vitesse des véhicules entre le n° 96 de la rue de la Marne et le carrefour de la rue du Rossignol dans la commune. L’expert a rendu son constat le 10 novembre 2022. Par une ordonnance du 23 novembre 2022 le vice-président du tribunal administratif de Caen a liquidé et taxé les frais et honoraires de M. A C, expert, à la somme de 1 884 euros TTC mise à sa charge de M. B. M. B demande au tribunal de réformer cette décision sur la répartition de cette charge et de l’attribuer à la commune.
Sur les conclusions aux fins de réformation de l’ordonnance de taxation :
2. Aux termes de l’article R. 621-11 du code de justice administrative : « Les experts et sapiteurs () ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / Chacun d’eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. / Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d’une manière générale, tout travail personnellement fourni par l’expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l’accomplissement de sa mission. / Le président de la juridiction () fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l’article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l’importance, de l’utilité et de la nature du travail fourni par l’expert ou le sapiteur et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l’article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l’expert. / S’il y a plusieurs experts, ou si un sapiteur a été désigné, l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent fait apparaître distinctement le montant des frais et honoraires fixés pour chacun. () ». En vertu de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l’objet, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l’article R. 761-5 () ».
3. Pour l’application de ces dispositions la formation de jugement, saisie par la voie du plein contentieux d’une contestation d’une ordonnance de taxation, dispose d’un pouvoir de réformation lui permettant d’apprécier si, à la date à laquelle elle statue, la charge des frais a été fixée dans des conditions équitables.
4. Il n’est pas établi que le constat aurait, à la date du jugement, effectivement présenté une utilité pour la commune dans la mise en œuvre du projet de réaménagement des conditions de circulation dans le quartier qu’elle évoque dans ses écritures, ni que M. B ne serait pas en mesure d’assurer le paiement de la somme de 1 884 euros mise à sa charge. Par suite l’équité ne commande pas de mettre à la charge de la commune de Saint-Lô les frais et honoraires taxés par l’ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Caen du 23 novembre 2022 et la requête doit être rejetée.
Sur les frais du litige :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que la commune de Saint-Lô demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Lô présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au ministre d’Etat, garde des Sceaux ministre de la justice, au Tribunal administratif de Caen, à la commune de Saint-Lô et à M. A C.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Gaillard, présidente,
— M. Bouvet, premier conseiller.
— M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Boulay, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le. 11 septembre 2025.
Le rapporteur,
F. -E. Baude
La présidente,
Anne GaillardLe greffier,
:
N. Boulay
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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