Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 17 avr. 2025, n° 2504026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 février 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir sans délai le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard aux conditions dans lesquelles il a été hébergé en centre d’accueil pour demandeurs d’asile, ainsi qu’à son état de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
les décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Combes, magistrat désigné ;
les observations de Me Larose pour le requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. A l’occasion de sa demande d’asile formée en France le 22 août 2022, les conditions matérielles d’accueil ont été proposées à M. A… B…, ressortissant bangladais né le 13 février 1977, lequel a accepté son orientation à ce titre vers une structure d’hébergement située à Chalette-sur-Loing (45). Par décision du 3 novembre 2023, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil accordées à l’intéressé, qui avait abandonné son lieu d’hébergement. Par courriel du 28 janvier 2025, M. B… a sollicité auprès du directeur territorial de l’OFII de Créteil le rétablissement des conditions matérielles d’accueil, demande toutefois rejetée par décision du 18 février 2025, dont le requérant demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-8 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : /1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; /2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; /3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…). Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ».
4. En l’espèce, pour mettre fin au droit de M. B… au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’OFII s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé a quitté le lieu d’hébergement et la région d’orientation qui lui ont été attribués en application des dispositions précitées. D’une part, si le requérant fait valoir qu’il a subi au sein sa structure d’hébergement des menaces et agressions de la part d’un co-hébergé, circonstance qui l’aurait contraint « à quitter la région pour assurer [sa] sécurité », il ne produit à l’appui de ces allégations qu’un unique témoignage, non étayé d’autres éléments de nature à établir la réalité du risque dont il se prévaut, ou qu’il aurait effectivement signalé ces comportements aux responsables du centre ainsi qu’il le fait valoir. D’autre part, si M. B… démontre avoir été opéré en août 2024 en raison d’une fracture du rachis thoraco-lombaire, cette seule circonstance ne démontre pas un état de vulnérabilité qui justifierait que les conditions matérielles d’accueil soient rétablies à son bénéfice alors qu’il n’a pas respecté les obligations lui incombant à ce titre. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les raisons ayant conduit à la décision de cessation du 3 novembre 2023 auraient cessé à la date à laquelle l’OFII a statué sur la demande de rétablissement de M. B…, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que son directeur territorial a pu édicter la décision attaquée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le magistrat désigné par la
présidente du tribunal,La greffière,Signé : R. CombesSigné : MD. Adelon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. Adelon
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