Annulation 12 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 12 sept. 2025, n° 2301224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, et un mémoire, enregistré le 3 mars 2025, sous le n° 2301224, Mme E… B…, représentée par Me Sillères, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 2 janvier 2023 par lesquels le maire de Fabrègues l’a placée en congés de maladie ordinaire du 16 mars 2021 au 15 mars 2022 et a prononcé son placement en disponibilité d’office à titre conservatoire à compter du 16 mars 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de Fabrègues de prendre, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, une décision reconnaissant l’imputabilité au service de ses arrêts de travail déclarés au titre de la rechute de l’accident de service du 19 septembre 2019 depuis le 16 mars 2021 et d’en tirer toutes les conséquences sur les droits afférents à ce titre ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fabrègues la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les arrêtés en litige ont été édictés par une autorité incompétente ;
- ils sont entachés d’un défaut de motivation ;
- ils sont entachés de vices de procédure, en ce que l’autorité territoriale a méconnu ses moyens d’instruction, que le conseil médical a été insuffisamment informé en sa séance du 20 octobre 2022, qu’il a été irrégulièrement composé en sa séance du 12 décembre 2022, et du fait de l’absence de saisine du médecin du service de médecine professionnelle préventive ;
- les arrêtés contestés sont entachés d’une erreur de droit ;
- ils méconnaissent les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- ils sont entachés d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, la commune de Fabrègues, représentée par la SELARL Maillot Avocats et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
II°) Par une requête enregistrée le 6 juin 2023 sous le n° 2303279, Mme E… B…, représentée par Me Sillères, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2023 par lequel le maire de Fabrègues l’a placée en disponibilité d’office du 16 mars 2022 au 20 mars 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fabrègues la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige a été édicté par une autorité incompétente ;
- il est entaché de vices de procédure, du fait de l’absence d’invitation préalable à présenter une demande de reclassement, et du fait de l’absence d’information du médecin du service de médecine préventive ;
- il est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté du 2 janvier 2023 la plaçant en congés de maladie ordinaire du 16 mars 2021 au 15 mars 2022 et de l’arrêté du 2 janvier 2023, la plaçant en disponibilité d’office pour inaptitude physique à compter du 16 mars 2022, dans l’attente de son reclassement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, la commune de Fabrègues, représentée par la SELARL Maillot Avocats et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme A… ;
les observations de Mme Delon, rapporteure publique ;
les observations de Me Sillères, pour Mme B…, et de Me Castagnino, représentant la commune de Fabrègues.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, agente territoriale spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) de la commune de Fabrègues, a été victime le 19 septembre 2019 d’un traumatisme sur son poignet droit alors qu’elle s’occupait de l’entretien des locaux. Par un premier arrêté du 2 janvier 2023, le maire de Fabrègues l’a placée en congé maladie ordinaire du 16 mars 2021 au 15 mars 2022, et par un autre arrêté du même jour, en disponibilité d’office pour inaptitude physique à compter du 16 mars 2022, dans l’attente de son reclassement. Par arrêté du 5 avril 2023 le maire de Fabrègues a prolongé sa mise en disponibilité du 16 mars 2022 au 20 mars 2023. Par les requêtes susvisées, Mme B… demande l’annulation des arrêtés des 2 janvier 2023 et 5 avril 2023.
2. Les requêtes n° 2301224 et n° 2303279 présentées par Mme B… concernent la situation d’un même agent public, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 2 janvier 2023 portant placement en congé de maladie ordinaire :
3. Aux termes de l’article 21bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. » Aux termes des dispositions de l’article 37-17 du décret 87-602 du 30 juillet 1987, dans sa version également applicable au présent litige : « Lorsqu’il est guéri ou que les lésions résultant de l’accident de service, de l’accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l’autorité territoriale un certificat médical final de guérison ou de consolidation. Toute modification de l’état de santé du fonctionnaire constatée médicalement postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure qui nécessite un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. »
4. Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine.
5. Il est constant que l’accident de service subi en 2019 par Mme B… a entrainé, selon le certificat médical initial, un traumatisme à son poignet droit avec une sensation de craquement, un gonflement et une impotence fonctionnelle. Le docteur D…, médecin rhumatologue agréé, qui l’avait examinée le 6 janvier 2020 avait exclu tout état antérieur et pathologie indépendante. Le certificat médical final établi le 13 mars 2021 précisait que la requérante présentait une guérison apparente avec une possibilité de rechute ultérieure. Il ressort ensuite du certificat médical établi le 17 mars 2021, quatre jours après et qualifié par le médecin de rechute, que la requérante, qui est droitière, a subi une entorse au poignet droit en effectuant encore un geste dans le cadre de ses missions de nettoyage. Si dans un premier temps l’imputabilité de la rechute avait été constatée par le docteur D… le 10 mai 2021, la commune a ensuite sollicité l’avis du docteur C…, chirurgien orthopédiste agréé, qui a estimé le 11 février puis le 13 juin 2022 que Mme B… était inapte définitivement à ses fonctions et a considéré que sa demande ne correspondait pas à la définition d’une rechute d’accident de service, mais entrait dans le cadre de l’évolution d’un état antérieur. Si le conseil médical puis la commune se sont ensuite fondés sur ces deux avis médicaux identiques du même praticien, non concordants avec le docteur D…, l’ensemble des éléments apportés par la requérante, notamment les différents certificats médicaux de 2022, établissent que la survenance des nouveaux troubles, soit l’entorse avec gonflement du poignet droit, est liée certes à ses fonctions manuelles de nettoyage mais aussi et surtout à la fragilité du même poignet résultant de son accident de service initial. Dans ces conditions, alors que le docteur C… ne motive pas l’existence d’un état antérieur et qu’aucun évènement extérieur n’est à l’origine des nouvelles lésions dont souffre Mme B…, cette dernière est fondée à soutenir que le refus de reconnaissance d’imputabilité au service de la rechute déclarée est entaché d’erreur d’appréciation et d’en poursuivre pour ce motif son annulation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 2 janvier 2023 prononçant son placement en congé maladie ordinaire.
En ce qui concerne les arrêtés du 2 janvier 2023 et 5 avril 2023 portant placement en disponibilité d’office de Mme B… du 16 mars 2022 au 20 mars 2023 :
7. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
8. Il ressort des pièces du dossier que le placement de Mme B… en disponibilité d’office à compter du 16 mars 2022, d’abord à titre conservatoire puis à titre définitif, se fonde sur l’expiration de ses droits à congés de maladie ordinaire non imputable au service dans la mesure où elle a bénéficié d’une période de douze mois consécutifs de congés de maladie. Dans ces conditions, les arrêtés des 2 janvier 2023 et 5 avril 2023 doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard aux motifs qui fondent l’annulation des décisions attaquées qu’il prononce, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au maire de Fabrègues de prendre, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, une décision reconnaissant l’imputabilité au service des arrêts de travail déclarés au titre de la rechute de l’accident de service du 19 septembre 2019 depuis le 16 mars 2021 et d’en tirer toutes les conséquences sur les droits de l’agent.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, la somme que la commune de Fabrègues demande sur ce fondement. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros à verser à Mme B… au titre des frais exposés globalement et non compris dans les dépens de ces deux instances.
DECIDE :
Article 1er : Les arrêtés du maire de Fabrègues des 2 janvier 2023 et 5 avril 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Fabrègues de prendre, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement une décision reconnaissant l’imputabilité au service des arrêts de travail déclarés par Mme B… au titre de la rechute de l’accident de service du 19 septembre 2019 depuis le 16 mars 2021 et d’en tirer toutes les conséquences sur les droits de l’agent.
Article 3 : La commune de Fabrègues versera à Mme B… la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B… et à la commune de Fabrègues.
Délibéré à l’issue de l’audience du 29 août 2025 à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
La rapporteure,
A… Le président,
V. Rabaté
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 septembre 2025.
La greffière,
E. Tournier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Retrait ·
- Infraction ·
- Route ·
- Composition pénale ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Droit d'accès ·
- Information ·
- Légalité
- Médecin ·
- Installation ·
- Contrats ·
- Accès aux soins ·
- Santé publique ·
- Offre ·
- Activité ·
- Aide ·
- Assurance maladie ·
- Olt
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Trouble ·
- Nigeria ·
- Vie privée ·
- Asile ·
- Annulation ·
- Langage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Conseil d'etat ·
- Département ·
- Application ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sécurité privée ·
- Outre-mer ·
- Lieu ·
- Formation professionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Justice administrative ·
- Magazine ·
- Publication ·
- Élus ·
- Collectivités territoriales ·
- Conseil ·
- Textes ·
- Règlement intérieur ·
- Presse
- Territoire français ·
- Gendarmerie ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Collectivité locale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Retraite ·
- Épouse ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Aménagement du territoire ·
- Carence ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Procédure disciplinaire ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Terme ·
- Annulation ·
- Recours
- Cada ·
- Hébergement ·
- Centre d'accueil ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Apatride ·
- Logement ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°78-399 du 20 mars 1978
- DÉCRET n°2014-729 du 27 juin 2014
- Décret n°2020-851 du 2 juillet 2020
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.