Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 19 mars 2025, n° 2501050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501050 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024 sous le numéro 2413048 M. A C, représenté par Me Dalil Essakali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 20 décembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocat, Me Dalil Essakali, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui a produit des pièces sans présenter de mémoire en défense.
II. Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024 sous le numéro 2501050, M. A C, représenté par Me Dalil Essakali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 3 février 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à son avocat, Me Dalil Essakali, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui a produit des pièces sans présenter de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les observations de Me Dalil Essakali, représentant M. C, qui demande au tribunal d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, soutient, par ailleurs, que les décisions assignant M. C à résidence l’empêchent d’effectuer les démarches nécessaires afin de s’occuper de son frère dépendant et réitère, en outre, que le requérant est entré en France en 2012 et que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées,
— les observations de M. C, assisté de Mme D, interprète en langue arabe, qui explique être entré en France pour s’occuper de son frère et que les décisions l’assignant à résidence l’empêchent de travailler,
— et les observations de Me Kerriche, représentant le préfet du Nord, qui fait valoir que les contraintes découlant des mesures d’assignation à résidence ne sont pas disproportionnées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant égyptien né le 3 août 1981, a fait l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français le 28 avril 2023, puis a fait l’objet d’une décision d’assignation à résidence pour l’exécution de cette mesure d’éloignement. Par un arrêté du 13 décembre 2024, le préfet du Nord a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 20 décembre 2024. Par un arrêté du 28 janvier 2025, le préfet du Nord a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 3 février 2025. M. C demande au tribunal l’annulation des décisions du préfet du Nord du 13 décembre 2024 et du 28 janvier 2025 prolongeant la durée de son assignation à résidence.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2413048 et 2501050 ont été introduites par le même requérant et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
4. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement M. A C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur le surplus des conclusions des requêtes :
5. En premier lieu, les arrêtés attaqués, qui visent les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précisent, notamment, que l’intéressé a fait l’objet d’une mesure d’éloignement, comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre au requérant d’en comprendre et d’en discuter les motifs, et pour permettre au juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé, au regard des éléments portés à sa connaissance, à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant d’édicter les arrêtés attaqués. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
8. Les arrêtés attaqués prolongent la durée d’assignation à résidence de M. C dans l’arrondissement de Lille et lui font obligation, en vue de constater sa présence, de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi, à dix heures, dans les locaux de la police aux frontières de Lille.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C est père d’un enfant de nationalité étrangère, né en France le 4 août 2023, et qu’il rend visite à son frère, dépendant à la suite d’une rupture d’anévrisme, dont il est le tuteur à la personne depuis le 30 décembre 2024. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé exerce une activité professionnelle, en qualité de gérant de la société « C Group ». Toutefois, le requérant n’expose pas les raisons précises pour lesquelles les contraintes liées à ses différentes qualités et activités seraient incompatibles avec le principe de l’assignation à résidence, ni avec les modalités dont est assortie la mesure en cause, alors que le siège de la société « C Group » est situé au domicile de l’intéressé et que la résidence « Le Havre Galadriel », dans laquelle vit son frère, est située dans l’agglomération lilloise, à quatre kilomètres de son domicile. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ainsi que, à le supposer soulevé, le moyen tiré du caractère disproportionné des modalités dont est assortie la mesure en litige, doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : M. C est admis au provisoirement au bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. B
La greffière,
signé
C. TONEGUZZO
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2413048, 2501050
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