Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6 nov. 2025, n° 2505833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505833 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 août 2025 et 5 octobre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 août 2025 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation, en tenant compte des pièces qu’elle peut désormais produire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. (…) ».
Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
Le classement sans suite d’une demande de naturalisation, motif pris du caractère incomplet du dossier, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet.
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 10 juin 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a demandé à la requérante, sur le fondement des dispositions précitées de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993, la production de multiples documents destinés à compléter sa demande. Il n’est pas sérieusement contesté par la requérante, qui fait valoir sans même l’établir qu’elle n’aurait pas eu connaissance de la demande de pièces du préfet d’Ille-et-Vilaine avant le 16 juillet 2025, qu’à la date de la décision attaquée, il manquait effectivement à son dossier de demande de naturalisation plusieurs pièces, lesquelles pouvaient être remises en temps utile au service de la préfecture à la seule exception peut-être de l’attestation de non-paiement de la caisse d’allocations familiales, sollicitée par l’intéressée auprès des services concernés seulement le 18 août 2025. Par suite, la requête dirigée contre cette décision est manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5.
Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme B… saisisse à nouveau le préfet d’Ille-et-Vilaine d’une nouvelle demande de naturalisation.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 6 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P. Vennéguès
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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