Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 11 mars 2025, n° 2402376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402376 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de Vaucluse, département de Vaucluse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 avril 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a, sur son recours administratif préalable, confirmé la décision du 19 février 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse de procéder au versement rétroactif de ses allocations de revenu de solidarité au titre des mois de février et mars 2024.
Il soutient qu’il n’a pas reçu le courrier de convocation au rendez-vous fixé le 19 janvier 2024 pour mettre en place un plan d’accompagnement en vue de son parcours d’insertion professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. A.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 19 février 2024, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis fin aux droits au revenu de solidarité active de M. A. Par un courrier du 27 février 2024, M. A a contesté le bien-fondé de cette décision. Par une décision du 18 avril 2024, dont M. A sollicite l’annulation, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la fin des droits de l’intéressé au revenu de solidarité active.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 262-27 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique. Pour l’application de la présente section, les mêmes droits et devoirs s’appliquent au bénéficiaire et à son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, qui signent chacun le projet ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 à L. 262-36 ». Aux termes de l’article L. 262-28 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. () ». Aux termes de l’article L. 262-29 de ce code : " Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l’article L. 262-28 : 1° De façon prioritaire, lorsqu’il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code, soit, si le département décide d’y recourir, vers l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-4 du code du travail ou encore vers un des réseaux d’appui à la création et au développement des entreprises mentionnés à l’article 200 octies du code général des impôts, en vue d’un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social ; / 2° Lorsqu’il apparaît que des difficultés tenant notamment aux conditions de logement, à l’absence de logement ou à son état de santé font temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d’emploi, vers les autorités ou organismes compétents en matière d’insertion sociale ;() « . Aux termes de l’article L. 262-35 de ce code : » Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l’emploi autre que l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai d’un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion professionnelle. () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 262-35 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. () ». Et aux termes de l’article R. 262-40 du même code : " Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / 1° Dans les délais fixés à l’article R. 262-35 lorsque les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies ; () ".
4. Il appartient au tribunal administratif saisi d’une demande dirigée contre une décision suspendant le versement de l’allocation de revenu de solidarité active, radiant le demandeur de la liste des bénéficiaires de cette allocation ou lui refusant l’ouverture des droits au bénéfice de cette allocation, non pas d’apprécier la légalité de cette décision, mais de se prononcer sur les droits du demandeur à cette allocation jusqu’à la date à laquelle il statue compte tenu de la situation de droit ou de fait applicable au cours de cette période. Au vu de ces éléments, il appartient au juge d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
5. Il incombe à l’administration d’établir la date à laquelle une décision qu’elle entend opposer à un administré a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, d’un pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
6. Il résulte de l’instruction que M. A était bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département de la Réunion jusqu’au 27 novembre 2023 et qu’à la suite de son déménagement dans le département de Vaucluse, la caisse d’allocations familiales de la Réunion a édicté un certificat de mutation. Par un courrier du 19 janvier 2024, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a, notamment, convoqué M. A à un rendez-vous fixé le 6 mars 2024 en vue d’un entretien d’orientation en vue conclure un contrat d’engagements réciproques et l’a informé de la suspension du versement de son allocation de solidarité active en cas d’absence à ce rendez-vous. Pour justifier de son absence au rendez-vous précité du 6 mars 2024, M. A se borne à soutenir qu’il n’a pas reçu le courrier de convocation du 19 janvier 2024. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment de la capture d’écran du relevé de suivi de courrier de La Poste, que le courrier de convocation en date du 19 janvier 2024 a été envoyé par pli recommandé avec accusé de réception à la dernière adresse connue de M. A par le département de Vaucluse, et qu’à la suite du dépôt d’un avis de passage le 22 janvier 2024, ce pli n’a pas été retiré par l’intéressé dans le délai de quinze jours qui lui était imparti et a été retourné à l’expéditeur. Dans ces conditions, le courrier du 19 janvier 2024 doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la date de sa première présentation, le 22 janvier 2024. M. A n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que ce courrier du 19 janvier 2024 ne lui a pas été notifié. C’est, par suite, à bon droit que la présidente du conseil départemental de Vaucluse a, par sa décision attaquée du 18 avril 2024, confirmé la fin des droits de l’intéressé au revenu de solidarité active.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le président,
C. C
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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