Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 19 mars 2026, n° 2600561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600561 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2600544, enregistrée le 17 février 2026 à 17 heures 45, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 17 février 2026 du préfet des Vosges en tant qu’il a décidé son maintien en rétention ;
2°) d’enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’état la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de la décision n’est pas établie ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant au caractère dilatoire de sa demande d’asile ;
- il dispose de garanties de représentation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une requête n° 2600561, enregistrée le 19 février 2026 à 9 heures 53 et un mémoire complémentaire enregistré le 9 mars 2026, M. B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 18 février 2026 par lequel le préfet des Vosges a décidé son maintien en rétention ;
2°) d’enjoindre au préfet des Vosges, de lui délivrer, sous astreinte, une attestation de demandeur d’asile, un lieu d’hébergement ainsi qu’une allocation journalière, à défaut de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) d’ordonner la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ;
4°) de mettre à la charge de l’état la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de la décision n’est pas établie ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- son droit d’être entendu a été méconnu et il n’a pas pu présenter des observations sur son identité préalablement à la décision en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’est pas polonais mais ukrainien ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation quant au caractère dilatoire de sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marini, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marini,
- les observations de Me Ticot, avocate commise d’office représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et indique que M. A… confirme son identité ukrainienne. Il encourt par conséquent des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine. Il a des problèmes de santé et ne pourrait être soigné dans son pays. Il a l’intention de faire un recours devant la CNDA. La circonstance qu’il ne soit actuellement pas reconnu par les autorités ukrainiennes ne fait pas obstacle à ce qu’il le soit par la suite compte tenu du contexte actuel du pays ;
- les observations de M. D…, représentant le préfet des Vosges, qui indique que depuis 2007, date de son entrée en France, M. A… n’a fait aucune démarche pour régulariser sa situation. Il se prévaut de plusieurs nationalités. Les autorités ukrainiennes ne l’ont pas reconnu. Il n’a présenté aucune demande d’asile, pas même après la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet en 2025 ;
- et les observations de M. A…, assisté d’un interprète en langue ukrainienne, qui indique que son placement en rétention l’empêche de faire des démarches notamment parce qu’il est malade. Il est entré en France avec des papiers d’identité polonaise qui étaient faux et a été condamné pour cela. Il n’a pas de papiers ukrainiens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… alias C…, se déclarant de nationalité ukrainienne, né le 1er juin 1984, serait entré en France en 2007, selon ses déclarations, sous couvert de documents d’identité polonaise. Par arrêté du 18 septembre 2025, le préfet d’Eure-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A… n’a pas exécuté la mesure d’éloignement et a été interpellé le 11 février 2026 et placé au centre de rétention administrative de Metz. Par des arrêtés des 17 et 18 février 2026, dont il demande l’annulation par ces deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, le préfet des Vosges a ordonné son maintien en rétention.
Sur les conclusions tendant à la communication du dossier :
Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Vosges a communiqué au tribunal l’ensemble des pièces sur la base desquelles a été pris l’arrêté attaqué. Ces productions ont été communiquées à M. A…. Dans ces conditions, les conclusions de cette dernière tendant à obtenir la communication de son dossier ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’étendue du litige :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
Si le préfet a procédé à l’abrogation de l’arrêté du 17 février 2026 par un arrêté du 18 février 2026, cet arrêté a néanmoins reçu exécution pendant la période où il était en vigueur et l’abrogation n’est pas devenue définitive. Dans ces conditions, la requête n’est pas dépourvue d’objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 17 février 2026 en tant qu’il porte maintien en rétention :
En premier lieu, l’arrêté est signé par Mme Anne Carli, secrétaire générale de la préfecture, auquel le préfet des Vosges établit avoir délégué sa signature par un arrêté en date du 24 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, les conditions de notification sont sans incidence sur la légalité de la décision.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit s’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que M. A… est entré en France, en 2007, en possession de papiers d’identité polonaise et s’est déclaré de nationalité polonaise. Il a également présenté une demande d’asile sous le nom de M. C… de nationalité biélorusse. Ce n’est que lors de son placement au centre de rétention administrative qu’il a déclaré être ukrainien et vouloir solliciter l’asile à ce titre. Toutefois, il ne dispose d’aucun document justifiant de sa nationalité ukrainienne dont il ne s’est jamais prévalu avant son placement en rétention. Enfin, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides qui a retenu la seule nationalité biélorusse et a ainsi statué sur sa demande de réexamen de sa demande d’asile en procédure accélérée, a rejeté sa demande le 12 mars 2026. Dans ces conditions, le préfet n’a pas inexactement apprécié la situation de M. A… en estimant que sa demande d’asile était présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir qu’il présenterait des garanties de représentation à l’appui de la contestation de la mesure de maintien en rétention dès lors qu’il ressort des dispositions citées au point 9 que le maintien en rétention administrative n’est pas conditionné par l’absence de garanties de représentation suffisantes mais est prononcé lorsque l’étranger placé en rétention administrative présente une demande d’asile dans le seul but de faire échec à une mesure d’éloignement. Par suite, ce moyen, qui est inopérant, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 février 2026 présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En ce qui concerne l’arrêté du 18 février 2026 portant maintien en rétention :
En premier lieu, l’arrêté est signé par Mme Anne Carli, secrétaire générale de la préfecture, auquel le préfet des Vosges établit avoir délégué sa signature par un arrêté en date du 24 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1’Union européenne (C-383/13 PPU du 10 septembre 2013), une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. M. A… soutient qu’en l’absence d’audition portant spécifiquement sur son identité, sa nationalité ukrainienne et ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine, la décision de maintien en rétention a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière et en violation du respect du droit d’être entendu. Toutefois, la décision de maintien en rétention n’a pas pour objet de l’éloigner vers son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d’être entendu tel qu’il est énoncé au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit s’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que M. A… est entré en France, en 2007, en possession de papiers d’identité polonaise et s’est déclaré de nationalité polonaise. Il a également présenté une demande d’asile sous le nom de M. C… de nationalité biélorusse. Ce n’est que lors de son placement au centre de rétention administrative qu’il a déclaré être ukrainien et vouloir solliciter l’asile à ce titre. Toutefois, il ne dispose d’aucun document justifiant de sa nationalité ukrainienne dont il ne s’est jamais prévalu avant son placement en rétention. Enfin, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides qui a retenu la seule nationalité biélorusse et a ainsi statué sur sa demande de réexamen de sa demande d’asile en procédure accélérée, a rejeté sa demande le 12 mars 2026. Dans ces conditions, le préfet n’a pas inexactement apprécié la situation de M. A… en estimant que sa demande d’asile était présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement. Pour les mêmes motifs, la décision n’est entachée d’aucune méconnaissance des dispositions précitées ni d’erreur de fait.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 février 2026 présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Vosges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La magistrate désignée,
C. Marini
La greffière
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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