Désistement 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 juil. 2025, n° 2504014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504014 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) de constater et « annuler » la carence fautive de la ville de Caluire-et-Cuire, de la Métropole de Lyon et, subsidiairement, de la préfète du Rhône, dans la sécurisation des abords du chantier du 21 rue Royet à Caluire-et-Cuire ;
2°) d’enjoindre aux autorités compétentes de prendre toutes mesures réglementaires nécessaires à la sécurité publique, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de prononcer une astreinte ;
3°) de mettre les frais de procédure à la charge des autorités défaillantes.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2504015 du 18 avril 2025 rejetant la requête en référé par laquelle M. B a demandé la suspension de l’exécution des travaux en cours au 21, rue Royet.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; () / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. Le requérant demande au tribunal de constater et « annuler » la carence fautive de la ville de Caluire-et-Cuire, de la Métropole de Lyon et, subsidiairement, de la préfète du Rhône, dans la sécurisation des abords du chantier du 21 rue Royet. Il doit être regardé comme demandant l’annulation des décisions refusant de mettre en œuvre des mesures de sécurisation de ces travaux. La requête en référé n° 2504015 de M. B tendant à la suspension des travaux en cours au 21, rue Royet, jusqu’à la prise de mesures de sécurité adaptées, a été rejetée par ordonnance du 18 avril 2025 notifiée le 22 avril suivant notamment au motif que, à supposer même que M. B puisse être regardé comme identifiant une décision dont il pourrait demander la suspension, les moyens soulevés n’étaient propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le requérant a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, dans la notification de l’ordonnance de référé, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s’être désisté de ses conclusions en annulation ainsi que des conclusions accessoires. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
4. En tout état de cause, dès lors que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité, le requérant n’est pas recevable à demander au tribunal de constater la carence fautive de l’administration. Par ailleurs, en dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont les conditions d’application ne sont pas remplies en l’espèce, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Ainsi, les conclusions présentées visant à « constater la carence fautive » de l’administration et à « enjoindre aux autorités compétentes de prendre toutes mesures réglementaires nécessaires à la sécurité publique (arrêtés de voirie, encadrement de la circulation, zones de stationnement tampon, signalisation adaptée, protection des piétons, contrôle des horaires de passage des camions, etc.) », le cas échéant sous astreinte, qui constituent des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal, sont manifestement irrecevables, et doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête présentée par M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la Métropole de Lyon, à la commune de Caluire-et-Cuire et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 30 juillet 2025.
La première conseillère faisant
fonction de présidente,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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