Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 2302964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. A… B…, représenté par la SCP Lafont et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2023 par lequel la commune de Murviel-lès-Montpellier a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
2°) d’enjoindre à la commune de Murviel-lès-Montpellier de réexaminer sa demande de maladie professionnelle, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Murviel-lès-Montpellier d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la maladie dont il est atteint est essentiellement et directement causée par l’exercice de ses fonctions et entraîne un taux d’incapacité supérieur à 25 %.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 décembre 2023 et 20 mars 2025, la commune de Murviel-lès-Montpellier, représentée par Me Bras, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du requérant a été présentée à l’expiration du délai prévu par l’article 37-3 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bossi,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- les observations de M. B… et celles de Me Benkrid, représentant la commune de Murviel-lès-Montpellier.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… est adjoint administratif et exerce ses fonctions au sein de la commune de Murviel-lès-Montpellier. Il a présenté une déclaration de maladie professionnelle par un formulaire reçu en mairie le 17 février 2022. Par un courrier du 7 mars 2022, la commune de Murviel-lès-Montpellier a accusé réception de cette demande et a indiqué au requérant qu’une expertise médicale serait diligentée et que la commission de réforme serait saisie. Par un avis du 20 juin 2022, la formation restreinte du conseil médical a émis un avis favorable au placement en disponibilité d’office du 13 mai 2022 au 18 août 2022. Par un arrêté du 29 juin 2022, la commune de Murviel-lès-Montpellier a placé en disponibilité d’office le requérant à compter du 19 mai 2022, pour une durée de trois mois. Par un recours gracieux du 26 août 2022, M. B… a demandé le retrait de cet arrêté. Par un courrier du 9 septembre 2022, la commune de Murviel-lès-Montpellier a rejeté le recours gracieux présenté par M. B…. Le 14 décembre 2022, le conseil médical en formation plénière a rendu un avis défavorable à la reconnaissance d’une maladie professionnelle. Par un arrêté du 9 janvier 2023, la commune de Murviel-lès-Montpellier a rejeté la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par M. B…. Par un courrier du 6 mars 2023, M. B…, par l’intermédiaire de son assurance protection juridique, a présenté un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Par courrier du 23 mars 2023, la commune de Murviel-lès-Montpellier a rejeté le recours gracieux présenté pour M. B….
M. B… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 9 janvier 2023 portant rejet de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 9 janvier 2023 portant rejet de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par le requérant :
En ce qui concerne l’exception de compétence liée opposée dans le mémoire en défense par la commune :
Aux termes de l’article 37-3 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « (…) II.- La déclaration de maladie professionnelle prévue à l’article 37-2 est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de deux ans suivant la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. (…) IV.- Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s’il justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes. ».
La commune fait valoir que l’état anxiodépressif du requérant, qu’il estime être en relation avec ses fonctions, remonterait à 2014, date à laquelle il affirme avoir été « mis au placard » et que l’intéressé a été placé, au titre de cette pathologie, en congé de maladie ordinaire puis en congé de longue maladie à compter du 6 octobre 2014. La collectivité en déduit que le délai de deux ans suivant la date de la première constatation médicale de la maladie prévu par les dispositions précitées de l’article 37-3 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 était expiré lorsque M. B… a présenté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces médicales du dossier, et notamment des conclusions des médecins psychiatres agréés, que la pathologie dont est atteint M. B… apparue le 19 février 2020 n’est pas liée à celle diagnostiquée au cours de l’année 2014 et à l’origine notamment du congé de longue maladie de l’intéressé mais constitue une nouvelle pathologie indépendante.
Par suite et alors, au demeurant, que la méconnaissance des délais prévus à l’article 37-3 du décret du 30 juillet 1987 affecterait, le cas échéant, le bien-fondé et non la recevabilité de la requête, la commune n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la demande du requérant a été présentée hors-délai et qu’elle était tenue de rejeter sa demande en application des dispositions précitées.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur d’appréciation :
Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa version en vigueur du 21 janvier 2017 au 27 novembre 2020 : « I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. (…) IV.-(…) Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ».
Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée.
Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. Il appartient au juge d’apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l’absence de volonté délibérée de nuire à l’agent, être regardées comme étant directement à l’origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée.
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 27 février 2014, M. B…, auparavant adjoint technique, a été nommé dans le cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux. Suite aux élections intervenues en mai 2014 et au changement d’équipe municipale, une réorganisation des services a eu lieu et l’intéressé s’est vu attribuer de nouvelles fonctions, passant de chargé de l’urbanisme, de l’archéologie et de la gestion de la voierie à agent administratif polyvalent en charge notamment du matériel de service et de l’archivage. Toutefois, ce changement de poste n’a été effectif que lors de la reprise de fonctions à mi-temps thérapeutique de l’intéressé, suite à son congé de longue maladie, à compter du 19 février 2019. Alors qu’il venait de reprendre ses fonctions dans le cadre d’un temps plein le 19 février 2020, M. B… soutient que ses conditions de travail ont été à l’origine d’une dépression réactionnelle.
Tout d’abord, la seule circonstance qu’une réaffectation de M. B… soit intervenue à l’initiative de la commune en sa qualité d’employeur public ne saurait suffire à révéler l’existence de conditions de travail pouvant entraîner la pathologie de l’intéressé, alors, en outre, qu’il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que ce changement de fonctions ne correspondrait pas à son cadre d’emplois ni davantage qu’il serait étranger à l’intérêt du service.
S’agissant du contenu des missions de M. B…, il ressort des échanges de courriels versés au dossier, notamment ceux datés du mois de février 2020, que les nouvelles attributions de l’intéressé lui ont été explicitement exposées et que sa fiche de poste a été réactualisée en conséquence. Il convient, en outre, de relever que plusieurs courriels échangés au cours de l’année 2019 démontrent que M. B… n’était pas dépourvu d’activité effective. Ainsi, les pièces produites par la commune apparaissent de nature à contredire les affirmations de l’intéressé sur ce point. Par ailleurs, si le requérant produit l’attestation de M. C…, responsable des services techniques, indiquant notamment que la maire de la commune ainsi que la directrice générale des services ont organisé sa mise à l’écart du service et qu’aucune mission concrète ne lui était attribuée, cet unique témoignage émanant d’un autre agent, rédigé pour les besoins de la cause, ne peut suffire pour établir la réalité de ces allégations.
De plus, M. B… soutient qu’il a été installé dans le vestiaire du service technique, aménagé en bureau, disposant d’un accès à Internet défaillant, et qu’il a été conduit à partager un ordinateur avec un agent chargé de l’entretien des locaux. Toutefois, la commune fait valoir, sans être sérieusement contredite, qu’elle avait entrepris des démarches pour rétablir la ligne Internet et que le partage d’un poste informatique était une pratique courante au sein de ses services. Dans ces conditions et alors qu’il convient de relever que M. B… n’exerçait pas ses fonctions à temps plein avant le début de l’année 2020, les éléments versés au dossier ne permettent pas de considérer que les conditions matérielles dans lesquelles l’intéressé a repris ses fonctions, à les supposer même révélatrices de dysfonctionnements dans l’organisation globale du service, caractériseraient l’existence d’un environnement professionnel pathogène.
En outre, si M. B… soutient qu’il a fait l’objet d’une discrimination en ne pouvant pas négocier ses horaires de service contrairement aux autres fonctionnaires de la commune, il n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations, alors qu’en tout état de cause, il appartient à l’employeur public de fixer unilatéralement l’organisation du temps de travail des agents en fonction des nécessités du service.
Enfin, le conseil médical a estimé, dans sa séance du 14 décembre 2022, que le ressenti de l’agent ne pouvait caractériser l’existence une maladie professionnelle et a émis un avis défavorable à une telle reconnaissance.
Dans ces conditions, les seuls éléments dont fait état M. B… dans le cadre de la présente instance sont insuffisants pour révéler l’existence de conditions de travail particulières de nature à susciter le développement de l’affection anxiodépressive en cause. Par conséquent, alors même que le requérant se prévaut d’un rapport d’expertise et de conclusions médicales émanant de médecins psychiatres agréés reconnaissant le caractère professionnel de ses troubles, le maire de la commune de Murviel-lès-Montpellier n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie dont il est atteint.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 9 janvier 2023 par lequel la commune de Murviel-lès-Montpellier n’a pas fait droit à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… n’appelle aucune mesure d’exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Ses conclusions à fin d’injonction doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Murviel-lès-Montpellier, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… une somme à verser à la commune de Murviel-lès-Montpellier au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Murviel-lès-Montpellier sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Murviel-lès-Montpellier.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
M. Bossi
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 décembre 2025.
La greffière,
B. Flaesch
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