Tribunal administratif de Montpellier, 3ème chambre, 19 décembre 2025, n° 2302964
TA Montpellier
Rejet 19 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique

    La cour a estimé que la commune n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie, les éléments fournis par le requérant étant insuffisants.

  • Rejeté
    Absence de mesure d'exécution suite à l'annulation

    La cour a jugé que le jugement qui rejette les conclusions d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution, rendant la demande d'injonction sans objet.

  • Rejeté
    Application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

    La cour a estimé que la commune n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge les frais demandés par le requérant.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 2302964
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2302964
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 2 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 3ème chambre, 19 décembre 2025, n° 2302964