Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 16 janv. 2026, n° 2504171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2504171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 7 janvier 2026, Mme C… A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres de recettes émis par la communauté de communes du district urbain de Faulquemont au titre de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères pour les années 2021 à 2024 ;
2°) d’ordonner la restitution de la somme indûment perçue de 831,88 euros ;
3°) de condamner la communauté de communes du district urbain de Faulquemont à lui verser la somme de 700 euros au titre des préjudices moral et de contraintes subis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d’enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu’ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages (…) ». Aux termes de l’article L. 2333-79 du même code : « L’institution de la redevance mentionnée à l’article L. 2333-76 entraîne la suppression de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l’article L. 2333-77 (…) ».
Il résulte des dispositions des articles L. 2333-76 et L. 2333-79 du code général des collectivités territoriales que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l’enlèvement des ordures, déchets et résidus, peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l’importance du service rendu dont la création entraîne la suppression de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Ainsi, en substituant une rémunération directe du service par l’usager à une recette de caractère fiscal, le législateur a entendu permettre à ces collectivités publiques de gérer ce service comme une activité industrielle ou commerciale.
Il résulte de l’instruction que le service d’enlèvement des ordures ménagères de la communauté de communes du district urbain de Faulquemont est financé au moyen d’une redevance calculée en fonction du service rendu, instituée en application de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales. Le présent litige concerne, dès lors, les rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé relevant de la seule compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Ainsi, le litige soulevé par la requête susvisée relève de la juridiction judiciaire. La requête de Mme A… B… est, par suite, présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et doit, en conséquence, être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B….
Fait à Nancy, le 16 janvier 2026.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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