Désistement 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 24 févr. 2026, n° 2500042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, le syndicat Force Ouvrière du Carrefour d’accompagnement public social (CAPS) de Rosières-aux-Salines, représenté par M. A… B…, demande au juge d’annuler la décision du 19 décembre 2024 par laquelle la directrice générale du CAPS de Rosières-aux-Salines a mis en application le cycle de travail du foyer d’hébergement de Dombasle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le CAPS de Rosières-aux-Salines, représenté par Me Cuny, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 2 000 euros à verser au CAPS de Rosières-aux-Salines en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2026, le syndicat Force Ouvrière du CAPS de Rosières-aux-Salines demande au tribunal de lui donner acte de son désistement d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ». Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2026, le syndicat Force Ouvrière du CAP de Rosières-aux-Salines déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CAPS de Rosières-aux-Salines présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat Force Ouvrière du CAPS de Rosières-aux-Salines.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Carrefour d’accompagnement public social de Rosières-aux-Salines sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Force Ouvrière du Carrefour d’accompagnement public social de Rosières-aux-Salines et au Carrefour d’accompagnement public social de Rosières-aux-Salines.
Fait à Nancy, le 24 février 2026
Le président de la 2ème chambre,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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