Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 oct. 2025, n° 2507375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, Mme B… A… C…, représentée par Me Bachelet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de la prendre en charge, avec ses deux enfants mineurs, au titre de l’hébergement d’urgence, à compter de la date à laquelle l’ordonnance à intervenir sera exécutoire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, cette somme devant alors être versée à son conseil, ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle et ses enfants âgés de 4 et 11 ans, sont sans solution d’hébergement depuis le 19 septembre 2025, peu de temps après leur arrivée en France, au mois de juillet 2025 ; qu’ils ne sont pas hébergés et qu’aucune proposition d’hébergement ne leur a été faite depuis leur prise en charge durant sept jours malgré ses nombreux appels au 115 ; que ses deux enfants mineurs sont scolarisés depuis la rentrée scolaire 2025, et ne peuvent vivre dans la rue ; sa nationalité espagnole l’autorise à travailler et elle vient de conclure un contrat de travail dans le nettoyage ; ils sont en grande détresse psychologique et ne disposent d’aucune ressource d’autant que la paie n’a pas encore été versée leur intégrité physique et morale sont menacées en raison de leur situation de grande vulnérabilité ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence dès lors qu’en dépit des nombreux appels adressés au 115, aucune solution d’hébergement ne leur est proposée ; leur situation préoccupante de détresse psychique, sanitaire et sociale est avérée alors que la carence du préfet est caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clen, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A… C…, ressortissante espagnole, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de la prendre en charge avec ses deux enfants mineurs, dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) » L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation (…) ». L’article L. 345-2-2 de ce code dispose : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
4. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. D’une part, Mme A… C…, née le 31 août 1982 et de nationalité espagnole, fait valoir qu’elle et ses enfants, son fils D… né le 25 avril 2014 et sa fille E… née le 22 juillet 2021, sont sans solution d’hébergement pérenne depuis leur arrivée en France, au mois de juillet 2025, qu’elle a appelé de nombreuses fois le 115, et sollicité le préfet de la Haute-Garonne, en vain. Il ressort toutefois de l’instruction qu’elle a été hébergée au CCAS MSC du 12 septembre 2025 au 19 septembre 2025, qu’elle n’a sollicité le 115, depuis le 20 septembre 2025 qu’à trois reprises en septembre et à cinq reprises au mois d’octobre. Si elle allègue vivre dans la rue avec ses enfants mineurs, elle ne donne aucune précision sur les motifs de leur venue en France et sur leurs conditions de vie depuis le mois de juillet 2025. Elle ne donne pas davantage de précision sur l’éventuelle présence en France de parents susceptibles de l’aider. Par ailleurs, la requérante produit un certificat d’inscription de son fils D… à l’école élémentaire publique Calvinhac à Toulouse pour l’année 2025-2026. Toutefois, cet élément ne peut être regardé comme caractérisant l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité et n’est pas de nature à établir une situation de détresse telle qu’ils doivent être regardés comme prioritaire par rapport aux autres familles en attente d’un hébergement alors qu’il est constant que le dispositif d’hébergement d’urgence à Toulouse et dans le département est saturé. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que l’absence alléguée de prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence sollicité exposerait la requérante et ses enfants mineurs à des risques graves et immédiats de détresse médicale, psychique ou sociale ou à une vulnérabilité particulière en dépit du caractère précaire de leur situation.
6. D’autre part, si Mme A… C… justifie détenir un passeport espagnol en cours de validité et produit un contrat à durée déterminée à temps partiel en date du 15 octobre 2025 et valable jusqu’au 31 octobre 2025 pour un emploi d’agent polyvalent aux halles de la Cartoucherie en remplacement d’un salarié absent, il est constant que ce contrat est établi sous réserve de la visite médicale d’embauche et n’est pas signé par l’intéressée, ni par l’entreprise « Allô Bernard ». Dès lors, cette circonstance est sans incidence au regard de sa demande tendant, dans la présente instance et sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à bénéficier d’une prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence.
7. Enfin, le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut, compte tenu du cadre temporel dans lequel il se prononce, ordonner que des mesures utiles en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises. Il s’ensuit qu’en l’état de l’instruction et eu égard à cet office du juge des référés, le refus du préfet de procurer un hébergement d’urgence à Mme A… C… ne révèle pas, alors que l’administration est notoirement confrontée à un afflux considérable de demandes d’hébergement d’urgence dans un contexte de saturation des dispositifs d’accueil et compte-tenu de la présence de familles encore plus vulnérables demandant des hébergements d’urgence, une situation justifiant que soit ordonné, au motif d’une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence, de prendre les mesures pour mettre à l’abri cette famille.
8. Dans ces conditions, en dépit du jeune âge de sa fille et de la minorité de son fils, Madame A… C… n’est pas fondée à soutenir que l’absence de prise en charge dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence révélerait une carence caractérisée de l’Etat dans l’accomplissement de sa mission, qui porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, y compris au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, nécessitant l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés au sens et pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de rechercher si la condition tenant à l’urgence est remplie, que la requête de M. A… C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… C… et à Me Bachelet.
Fait à Toulouse, le 20 octobre 2025.
Le juge des référés,
H. CLEN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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