Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 19 mars 2026, n° 2600887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600887 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026 sous le n° 2600887, M. A… B…, représenté par Me Garrigue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2026 par lequel le préfet de l’Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne, d’une part, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour et d’autre part, d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public, elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise en méconnaissance du droit à être entendu, elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le préfet de l’Yonne, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Le préfet de l’Yonne soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026 sous le n° 2600888, M. A… B…, représenté par Me Garrigue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2026 par lequel le préfet de l’Yonne l’a assigné à résidence dans le département de l’Yonne pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision d’assignation à résidence est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- cette décision a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et porte atteinte à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le préfet de l’Yonne, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Le préfet de l’Yonne soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Desseix pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 mars 2026 à 10h00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Desseix, magistrate désignée,
- les observations de Me Garrigue, représentant M. B…, qui reprend et développe ses observations écrites, et précise notamment que le comportement de M. B… ne représente pas une menace pour l’ordre public, que sa situation justifie une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, que le préfet n’a pas procédé à un examen attentif de sa situation, et qu’il a respecté l’obligation de pointage résultant de son assignation à résidence dans l’Yonne ;
- les observations de Me Sabbah, représentant le préfet de l’Yonne, qui reprend et développe ses observations écrites, et précise notamment que la mesure d’éloignement est fondé sur l’entrée et le maintien irréguliers de l’intéressé sur le territoire, que ce dernier ne dispose pas d’attaches privées et familiales sur le territoire français, que la circonstance, à la supposer établie, qu’il pourrait prétendre à son admission exceptionnelle au séjour ne fait pas obstacle à son éloignement, et enfin, que le droit de l’intéressé à être entendu a été respecté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né en 1997, est entré irrégulièrement en France en septembre 2021 selon ses déclarations. Par deux arrêtés du 26 février 2026, le préfet de l’Yonne, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et en prononçant à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département de l’Yonne pour une durée de quarante-cinq jours. Par ses requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un même jugement, M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés du 26 février 2026.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
3. Le requérant soutient que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, au sens du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le préfet de l’Yonne s’est fondé sur ce motif pour édicter la mesure d’éloignement contestée, il ressort des termes mêmes de cette décision que l’autorité administrative s’est également fondée la circonstance que l’intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français, et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, ce que M. B… ne conteste pas. Le préfet de l’Yonne pouvait, pour ce seul motif, décider, sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’obliger M. B… à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de ce que la mesure d’éloignement attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) ».
5. Ces dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, en usant à cette fin du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. Indépendamment des étrangers mineurs de moins de dix-huit ans qui ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’éloignement en application de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention bilatérale prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement.
7. Ni les dispositions citées au point 5, ni, s’agissant des ressortissants algériens, le pouvoir de régularisation discrétionnaire dont dispose l’autorité préfectorale, ne permettent l’attribution d’un titre de séjour de plein droit. La circonstance, à la supposer établie, que M. B… serait susceptible de faire l’objet d’une admission au séjour à titre exceptionnel, ne fait ainsi pas obstacle à ce qu’une mesure d’éloignement soit prononcée à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en tout état de cause, être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. B… soutient qu’il réside en France depuis l’année 2021, que sa tante et ses cousins résident sur le territoire, et qu’il occupe depuis 2022 un emploi de technicien en électricité et électronique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a ensuite effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative. S’il se prévaut de son insertion professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu’il a exercé son activité salariée sans disposer d’un droit au séjour ni d’une autorisation de travail et ne peut par suite être regardé comme justifiant d’une intégration professionnelle significative sur le territoire français. Enfin, l’intéressé n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, où il a vécu l’essentiel de son existence. Dans ces conditions, la mesure d’éloignement prononcée par le préfet de l’Yonne n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Selon l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 de ce code dispose : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
11. D’une part, le requérant soutient que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, au sens du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le préfet de l’Yonne s’est fondé sur ce motif pour refuser d’accorder à l’intéressé un délai de départ volontaire, il ressort des termes mêmes de cette décision que l’autorité administrative s’est également fondée sur la circonstance qu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Le préfet de l’Yonne pouvait, pour ce seul motif, refuser, sur le fondement du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’accorder un délai de départ volontaire à M. B….
12. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré irrégulièrement sur le territoire français, et s’y est maintenu sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet de l’Yonne pouvait, pour ce seul motif, regarder comme établi le risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre, en application du 1° de l’article L. 612 -3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. B… serait entaché d’une erreur d’appréciation doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
14. S’il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 s’adresse, non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union, de sorte que le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant, il résulte cependant de cette même jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, et qu’il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B…, qui a pu présenter ses observations devant les autorités de police lors de son interpellation le 26 février 2026, aurait été empêché de présenter des observations complémentaires devant les services de la préfecture de l’Yonne susceptibles d’avoir une influence sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ».
17. La circonstance que la présence de M. B… sur le territoire ne constitue pas une menace pour l’ordre public ne constitue pas une circonstance humanitaire, au sens des dispositions citées au point 16, justifiant que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Le requérant n’est par suite pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’une erreur d’appréciation.
18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
19. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
20. En premier lieu, la décision d’assignation à résidence comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’a dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
21. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de l’Yonne, qui n’avait pas à énoncer de manière exhaustive l’intégralité des éléments caractérisant la situation du requérant, aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de ce dernier. L’erreur de droit alléguée à ce titre par les requérantes doit par suite être écartée.
22. En troisième lieu, le préfet de l’Yonne s’est fondé, pour prendre la mesure d’assignation à résidence contestée, sur la circonstance que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle aucun délai de départ volontaire n’a été accordé. Si l’intéressé soutient que le préfet n’établit pas que son éloignement demeure une perspective raisonnable, il ressort des pièces du dossier qu’il est en possession d’un passeport en cours de validité. Enfin, la circonstance que le requérant présenterait des garanties de représentation est sans incidence sur la légalité de la décision d’assignation à résidence. Le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit par suite être écarté.
23. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 13 à 15, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de M. B… à être entendu doit être écarté.
24. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 9 et alors, au demeurant, que la mesure d’assignation à résidence n’a pas pour objet d’éloigner l’intéressé du territoire français, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
25. En dernier lieu, en assignant M. B… à résidence dans le département de l’Yonne et en lui demandant de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi, à 8h, aux services de police d’Auxerre, le préfet de l’Yonne a édicté des modalités d’application de la mesure d’assignation qui ne sont, en l’espèce, pas disproportionnées. Le moyen tiré de l’atteinte à la liberté d’aller et venir doit par suite être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués du 26 février 2026.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
27. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. B… au titre des frais qu’il a exposés dans le cadre de l’instance et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Yonne.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La magistrate désignée,
M. Desseix
La greffière,
S. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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