Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 15 mai 2025, n° 2206559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2206559 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 octobre 2022, le 24 octobre 2023 et le 18 juillet 2024, Mme B A, représentée par la SCP Racine, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2013 portant classement et transfert d’office des voies desservant un ensemble d’habitations situées au nord de la commune entre l’avenue de Strasbourg et le canal Rhin-Rhône à Illkirch-Graffenstaden, ensemble la décision de rejet du recours gracieux intervenue le 2 août 2022 ;
2°) d’annuler le courrier du 27 septembre 2013 notifiant à Mme A le classement et transfert d’office des voies desservant un ensemble d’habitation situé au nord de la commune entre l’avenue de Strasbourg et le canal Rhin-Rhône à Illkirch-Graffenstaden – Parcelle(s) section 26
n° 1008 et 192 ;
3°) de mettre à la charge de l’Eurométropole de Strasbourg une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son recours est recevable ;
— les auteurs de l’arrêté du 25 septembre 2013 et du courrier du 27 septembre 2013 sont incompétents ;
— l’auteure de la décision du 2 août 2022 rejetant le recours gracieux est incompétente ;
— l’arrêté du 25 septembre 2013 et le courrier du 27 septembre 2013 sont entachés d’un vice de procédure car l’enquête publique n’a pas porté sur la parcelle qu’elle détenait et qu’elle ne pouvait donc pas avoir connaissance du transfert de propriété à la communauté urbaine de Strasbourg des parcelles cadastrées section 26 n° 0192/0036 et section 26 n° 1008/0036 avant sa consultation du livre foncier le 07 avril 2022 ;
— les décisions en litige sont illégales au motif que le transfert à la communauté urbaine de Strasbourg ne prévoit pas le transfert à titre onéreux alors qu’un permis de construire lui avait été délivré en 1998 et estimait la valeur des terrains transférés à 39 000 francs l’are.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 janvier 2023 et le 25 janvier 2024, l’Eurométropole de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable au motif que l’arrêté du 25 septembre 2013 et le courrier du 27 septembre 2013 ne font pas grief ;
— qu’elle est irrecevable du fait de sa tardiveté ;
— la moyen tiré de l’illégalité des décisions en litige au motif que le transfert à la communauté urbaine de Strasbourg ne prévoit pas le transfert à titre onéreux alors qu’un permis de construire lui avait été délivré en 1998 et estimait la valeur des terrains transférés à 39 000 francs l’are est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 février 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Matthieu Latieule,
— les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 12 juillet 2013, le conseil de la communauté urbaine de Strasbourg a approuvé le classement d’office, dans son domaine public, de voies ouvertes à la circulation publique situées à Illkirch-Graffenstaden en application de l’article L.318-3 du code de l’urbanisme. Les voies concernées sont rue de l’argile, rue du canal, rue de Cannes, rue de l’écluse, rue fin de banlieue, rue de la gravière, rue du rempart, rue du rocher, rue du sable, rue de la Saône (tronçon). Mme A, propriétaire d’une parcelle située rue de Cannes, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du président de la communauté urbaine de Strasbourg du 25 septembre 2013, portant sur les conséquences de ce classement, le courrier de notification du 27 septembre 2013 ainsi que la décision du 2 août 2022 par laquelle l’Eurométropole de Strasbourg a rejeté le recours gracieux qu’elle a formé contre ces mesures.
Sur la recevabilité du recours :
2. Aux termes de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d’habitations peut, après enquête publique ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale et réalisée conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, être transférée d’office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. La décision de l’autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés. Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. Si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du représentant de l’Etat dans le département, à la demande de la commune. () »
3. Il résulte de ces dispositions que le transfert de propriété valant classement dans le domaine public d’une voie privée ouverte à la circulation publique dans un ensemble d’habitation résulte, en l’absence d’opposition du propriétaire intéressé, de la délibération prise en ce sens par le conseil municipal.
4. En l’espèce, par une délibération du 12 juillet 2013, le conseil de la communauté urbaine de Strasbourg a ordonné le transfert et le classement des parcelles 191 et 192 section 26. Un arrêté a été pris le 25 septembre 2013 par le président de la communauté urbaine de Strasbourg, visant la délibération en cause et rappelant le périmètre du transfert de propriété réalisé par celle-ci, ainsi que le classement de ces parcelles dans le domaine public, mentionnant également les voies et délais de recours ouverts contre cette mesure de transfert. Cet arrêté a été notifié par un courrier du 27 septembre 2013 adressé à Mme A. Contrairement à ce que soutient la requérante, dès lors que la décision de transfert de propriété et de classement dans le domaine public résulte de la délibération du 12 juillet 2013, prise en application de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme, l’arrêté du 25 septembre 2013 ne modifie pas l’ordonnancement juridique, et doit être regardé comme constituant, avec le courrier du 27 septembre 2013, une mesure de notification de la délibération du 12 juillet 2013, destinée à rendre opposable la délibération portant transfert de propriété et à faire courir les voies et délais de recours à l’encontre de celle-ci. L’Eurométropole de Strasbourg est dès lors fondée à soutenir que ces mesures, en tant que telles, ne font pas grief à la requérante. Malgré la fin de non-recevoir qui lui a été opposée, Mme A se borne à diriger ses conclusions à fin d’annulation à l’encontre de l’arrêté du 25 septembre 2013 et du courrier du 27 septembre 2013, et de la décision rejetant le recours gracieux dirigé contre ces mesures. Dans ces circonstances, sa requête, au demeurant tardive, est irrecevable. Elle doit, par suite, être rejetée, y compris dans ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’Eurométropole de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Eymaron, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
M. LATIEULE
La présidente,
A. DULMETLa greffière,
H. CHROAT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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