Annulation 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 27 déc. 2024, n° 1908248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1908248 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 29 avril 2024, le tribunal a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur la requête de la Confédération paysanne de Haute-Savoie et l’Association de concertation et de proposition pour l’Aménagement et les Transports (ACPAT) représentées par Me Huglo tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 octobre 2019 par lequel les maires des communes de Saint-Julien en Genevois et de Neydens ont accordé un permis d’aménager à la société TERACTEM ainsi que de l’arrêté du 28 octobre 2023 par lequel les maires des deux communes ont accordé à cette société un permis d’aménager modificatif.
Par un mémoire, non communiqué, enregistré le 26 juillet 2024, les communes de Saint-Julien en Genevois et de Neydens, représentées par Me Fiat, ont sollicité une prorogation de douze mois du délai de sursis à statuer.
Par un mémoire, non communiqué, enregistré le 26 juillet 2024, la société TERACTEM, représentée par Me Salamand, a sollicité une prorogation de 12 mois du délai de sursis à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauveplane ;
— les conclusions de Mme A ;
— et les observations de M. B, représentant la confédération paysanne de Haute-Savoie, de Me Fiat, représentant les communes de Saint-Julien en Genevois et de Neydens et de Me Delzanno, représentant la société TERACTEM.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté conjoint du 21 octobre 2019, les maires des communes de Saint-Julien en Genevois et de Neydens ont accordé un permis d’aménager à la société TERACTEM pour l’aménagement d’une zone d’activité dénommée « Ecoparc du Genevois » comprenant la création de onze lots et d’une surface de plancher maximum de 150 000 m² sur un tènement foncier d’une surface de 209 756 m². Par un second arrêté du 28 octobre 2023, les maires des communes ont accordé un permis d’aménager modificatif à la société TERACTEM. Par un jugement avant dire-droit du 29 avril 2024, le tribunal a sursis à statuer pendant un délai de trois mois, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme afin que soient régularisés les vices tirés de ce que le dossier de permis ne comporte ni l’autorisation environnementale prévue aux articles L. 411-2 du code de l’environnement et R. 441-1 du code de l’urbanisme ni l’autorisation de défrichement prévue à l’article R. 441-7 du code de l’urbanisme.
Sur la régularisation des vices retenus dans le jugement avant dire-droit :
2. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
3. Il ressort des pièces du dossier que les communes de Saint-Julien en Genevois et de Neydens et la société TERACTEM se sont limitées à solliciter une prorogation du délai de sursis à statuer de trois mois par le jugement avant dire droit du 29 avril 2024. En l’absence de production de pièces justifiant de l’obtention de l’autorisation environnementale prévue aux articles L. 411-2 du code de l’environnement et R. 441-1 du code de l’urbanisme et de l’autorisation de défrichement prévue à l’article R. 441-7 du code de l’urbanisme, les vices retenus dans le jugement précité ne peuvent être regardés comme ayant été régularisés. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent être accueillis.
Sur les conséquences de l’absence de régularisation :
4. Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
5. Aux termes de l’article R. 441-1 du code de l’urbanisme : « Aux termes de l’article R. 441-1 du code de l’urbanisme : » La demande de permis d’aménager précise : () g) S’il y a lieu, que les travaux doivent faire l’objet d’une dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement () « . Aux termes de l’article R. 441-7 du même code : » Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 341-1, L. 341-3 ou L. 214-13 du code forestier, la demande de permis d’aménager est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d’autorisation de défrichement est complet, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation et de l’état des terrains et si la demande doit ou non faire l’objet d’une enquête publique ".
6. Il résulte de ces dispositions que la demande de dérogation liées aux espèces protégées ainsi que la demande d’autorisation de défrichement relèvent de la composition et de la complétude du dossier de demande. Ainsi, ils n’affectent qu’une partie identifiable du projet qui peuvent être régularisés sans apporter de bouleversement tel qu’il en changerait la nature. Il y a lieu en conséquence d’annuler l’arrêté des maires en tant seulement qu’il autorise un projet ne contenant pas l’autorisation environnementale prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement et l’autorisation de défrichement prévue à l’article R. 441-7 du code de l’urbanisme. Il y a lieu de fixer à 18 mois à compter de la notification du présent jugement le délai imparti à la société TERACTEM pour régulariser le projet.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :Les arrêtés conjoints du 21 octobre 2019 et du 28 octobre 2023 des maires de Saint-Julien en Genevois et de Neydens accordant un permis d’aménager à la société TERACTEM sont annulés en tant qu’ils autorisent un projet ne contenant pas l’autorisation environnementale prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement et l’autorisation de défrichement prévue à l’article R. 441-7 du code de l’urbanisme. Il y a lieu de fixer à 18 mois à compter de la notification du présent jugement le délai imparti à la société TERACTEM pour régulariser le projet.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentée par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à la Confédération paysanne de Haute-Savoie en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Saint-Julien en Genevois, à la commune de Neydens et à la société TERACTEM.
Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— Mme Letellier, première conseillère,
— Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
Le président,
M. Sauveplane
L’assesseure la plus ancienne,
C. Letellier
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°1908248
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 28 octobre 2023
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
- Code forestier (nouveau)
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