Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 4 mars 2026, n° 2301369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 mai 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 mai 2023, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Pau la requête de M. A… B…, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 25 septembre 2022, sous le numéro 2219873.
Par cette requête, M. A… B…, représenté par Me Place, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le sous-directeur des métiers et des carrières du ministère de la culture a estimé que le défaut d’avis favorable de la commission de recrutement qui s’est réunie le 17 juin 2022 doit être considéré comme un refus de poste ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’acte ;
- la décision est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits dès lors qu’il n’a pas refusé le poste proposé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le ministre de la culture conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le tribunal administratif de Paris est incompétent pour connaître de cette requête dès lors que M. B… était affecté en dernier lieu dans le département des Hautes-Pyrénées ;
- la requête est irrecevable, dès lors que l’acte du 26 juillet 2022 ne fait pas grief ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foulon,
- et les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… est professeur des écoles nationales supérieures d’art de 2e classe. Sans affectation depuis juillet 2017, il s’est vu proposer un poste de professeur au premier trimestre 2021 dans le cadre du dispositif relatif aux modalités de gestion des retours de situation interruptive de service et des agents en instance d’affectation mis en œuvre par le ministère de la culture. Ce poste, situé au sein de l’école nationale supérieure d’arts de Paris-Cergy a été considéré comme refusé par M. B…, qui n’a pas répondu à la proposition qui lui avait été faite. Par un courrier du 25 avril 2022, un deuxième poste lui a été proposé au sein de l’école nationale supérieure des arts décoratifs (ENSAD) à Paris, pour lequel M. B… a accepté de se porter candidat. Il a été convoqué pour un entretien avec le jury qui s’est tenu le 17 juin 2022. Sa candidature n’ayant pas été retenue, l’administration a qualifié l’avis défavorable à son recrutement comme un refus d’affectation et informé M. B…, par un courrier du 26 juillet 2022, qu’il serait automatiquement affecté sur un troisième poste. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement donnant délégation de signature notamment aux sous-directeurs d’administration centrale : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions (…), peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (…) 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs (…) ».
Par un arrêté du 1er septembre 2020 publié au Journal Officiel de la République française le 3 septembre 2020, M. C… D… a été nommé à compter du 1er octobre 2020 à l’emploi de sous-directeur des métiers et des carrières au service des ressources humaines du secrétariat général, à l’administration centrale du ministère de la culture. Il s’ensuit que M. C… D… était dès lors compétent pour signer la décision litigieuse. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit donc être écarté.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est vu proposer un poste de professeur « vidéo orientée documentaire » au sein de l’ENSAD à Paris, par un courrier du 25 avril 2022. Il a alors présenté sa candidature auprès de cet établissement le 4 mai 2022.
Si, par un courriel du 18 mai 2022, il a été informé de ce que sa candidature n’avait pas été retenue, il ressort du courriel du 30 mai 2022 que, contrairement à ce qu’il soutient, il a été convoqué pour une audition le 17 juin 2022. Il ressort du compte-rendu du 29 juin 2022 de l’audition de M. B… qu’il a indiqué au jury « qu’il souhaitait plutôt un partenariat avec les écoles qu’un poste d’enseignant à temps complet (…) et qu’il n’a ni les compétences ni la volonté d’exercer », alors même que la fiche de poste mentionnait des missions d’enseignement et d’accompagnement des étudiants en vidéo, correspondant au grade et aux compétences détenues par M. B….
Par ailleurs, s’il ressort du compte-rendu de l’entretien du 4 juillet 2022 entre le service des ressources humaines du ministère et M. B… que ce dernier a indiqué « que l’ENSAD était très intéressée pour travailler avec lui sur d’autres sujets et prête à lui proposer un autre poste », il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. B… aurait poursuivi ses démarches en vue de l’obtention d’un tel poste.
Ainsi, si M. B… a accepté formellement de se porter candidat à la proposition de poste de l’administration, il ne ressort des différents compte-rendu aucune volonté de la part de l’intéressé d’obtenir ce poste, alors qu’eu égard à la durée de la période durant laquelle il a perçu un traitement sans exercer aucune fonction, il appartenait à M. B… d’entreprendre les démarches nécessaires en vue de recevoir une affectation.
Par suite, c’est sans erreur de qualification juridique des faits que l’administration a considéré que M. B… avait refusé le deuxième poste qui lui avait été proposé.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation de la requête présentée par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre de la culture.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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