Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 12 janv. 2026, n° 2600029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2026, M. C… B… et Mme D… A… demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’annuler la délibération du 7 octobre 2025, ensemble l’arrêté de permis de construire du 24 octobre 2025 du maire de Ceyrat relatif au projet de mairie annexe.
Ils soutiennent que :
Sur l’urgence :
elle est caractérisée dès lors que le prochain conseil municipal programmé en février devra arrêter les crédits d’investissements sur le projet en litige.
Sur le doute sérieux :
la commune s’est délivrée à elle-même un arrêté de permis de construire ;
les élus n’ont pas été suffisamment informés du projet de construction d’un nouveau bâtiment ;
les obligations d’affichage n’ont pas été respectées ;
il méconnaît les règles de hauteur des bâtiments ;
il porte atteinte à l’environnement dans lequel il se situe ;
le projet ne comporte pas un nombre de places de stationnement suffisant.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. B… et Mme A… demandent au juge des référés d’annuler la délibération du 7 octobre 2025, ensemble l’arrêté de permis de construire du 24 octobre 2025 du maire de Ceyrat relatif au « projet de mairie annexe ». De telles conclusions sont manifestement irrecevables dès lors qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés, qui n’est pas saisi du principal en application de l’article L. 511-1 précité du code de justice administrative, d’annuler une décision administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B… et Mme A… est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… et de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et à Mme D… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 12 janvier 2026.
La juge des référés,
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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