Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 28 mars 2025, n° 2502678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502678 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 21 mars 2025, Mme C B, représentée par Me Sebastien Guerault, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 26 février 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder les conditions matérielles d’accueil à compter du 26 février 2025 dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros HT à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges relevant des procédures à juge unique prévues au titre II du livre IX du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fullana Thevenet,
— les observations de Me Guerault, représentant Mme B, qui a repris ses conclusions et moyens, ainsi que celles de Mme B, assistée de M. A, interprète en langue portugaise.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante angolaise née le 18 mai 1999, demande au tribunal d’annuler la décision du 26 février 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur () dans les cas suivants : () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. () / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
4. Il est constant que Mme B est entrée sur le territoire français le 17 août 2024 et a présenté sa demande d’asile le 26 février 2025, au-delà du délai de 90 jours prévu par les dispositions citées ci-avant. Si Mme B expose qu’elle est entrée en France avec un homme, qu’ils se sont perdus à Paris, qu’il a gardé son passeport et qu’elle a ensuite été recueillie en divers endroits à Lyon avant d’être orientée vers la plateforme de Forum Réfugiés, elle ne produit aucune pièce de nature à étayer la réalité de son récit et à démontrer qu’elle se trouvait dans une situation particulière de vulnérabilité. Elle ne peut donc être regardée, en l’état de sa requête, comme justifiant d’un motif légitime pour ne pas avoir déposé sa demande d’asile dans le délai de 90 jours suivant son entrée sur le territoire français. Par suite, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a pu légalement lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision du 26 février 2025 du directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est entachée d’illégalité et à en demander l’annulation. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à la mise en œuvre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana ThevenetLa greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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