Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 12 mars 2026, n° 2400520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400520 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. C… E… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la directrice du carrefour d’accompagnement public social (CAPS) de ne lui verser, à compter du 30 avril 2003, qu’un demi-traitement et une prime de service incomplète et de lui appliquer un jour de carence ;
2°) de condamner le CAPS à lui rembourser les dépassements d’honoraires exposés dans le cadre des soins et à lui rembourser le complément versé par le comité de gestion des œuvres sociales (CGOS) ;
3°) d’enjoindre à la directrice du CAPS d’établir les fiches de paie rectificatives correspondant à ces demandes, à effet rétroactif au mois d’avril 2023 ;
4°) de condamner le CAPS à une peine de 100 euros de jours-amende ainsi qu’à la publication du jugement avec anonymisation de la victime.
Il soutient que :
c’est à tort que le CAPS a refusé de reconnaître son état de santé à compter du 24 avril 2023 en tant que rechute de l’accident de service dont il a été victime le 12 septembre 2004 ; en conséquence, il a droit au plein traitement, ainsi qu’au versement de la totalité des primes et à la prise en charge du jour de carence ;
le CAPS a commis une faute dans la gestion de sa demande de reconnaissance de la rechute de son accident de service, constituée d’un manque de réactivité, qui lui a causé des préjudices financier et psychologique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le CAPS, représenté par Me Cuny, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de liaison préalable du contentieux ;
la requête, présentée sans ministère d’avocat, est irrecevable ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
la loi n°83-634 ;
le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Laporte, rapporteure,
- les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique,
- et les observations de Me Cuny, représentant le CAPS.
Considérant ce qui suit :
M. C… E… exerce, au sein du foyer d’accueil spécialisé de Thiaucourt, qui relève du Carrefour d’accompagnement public social (CAPS), les fonctions d’accompagnant éducatif et social. Le 12 septembre 2004, il a été victime d’un accident reconnu imputable au service. Le 24 octobre 2023, il a déclaré une rechute de cet accident à effet au 24 avril 2023. Il demande, par la présente requête, l’annulation de la décision par laquelle la directrice du CAPS, refusant de qualifier son état de santé de rechute de cet accident, a décidé de ne lui verser, à compter du 30 avril 2003, qu’un demi-traitement, une prime de service incomplète et lui a appliqué un jour de carence. Il demande également la condamnation du CAPS à lui rembourser les dépassements d’honoraires exposés dans le cadre des soins et le complément versé par le comité de gestion des œuvres sociales (CGOS).
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; (…) ». Aux termes de l’article 35-17 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière susvisé : « (…) Toute modification de l’état de santé du fonctionnaire constatée médicalement postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure qui nécessite un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service et au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement correspondants. / La rechute est déclarée dans le délai d’un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l’article 35-2 à l’autorité investie du pouvoir de nomination à la date de cette déclaration. / L’autorité investie du pouvoir de nomination apprécie la demande de l’agent dans les conditions prévues au présent titre. ».
Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine. Ainsi, quand un accident survenu avant l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 ou une maladie diagnostiquée avant cette date est reconnu imputable au service selon les critères prévalant avant cette même date, il convient, si de nouveaux troubles affectent le même agent après cette date, de rechercher si ces troubles proviennent de l’évolution spontanée des séquelles de l’accident ou de la maladie d’origine, en dehors de tout événement extérieur, et constituent ainsi une conséquence exclusive de cet accident ou de cette maladie. Si tel est le cas, ces troubles ouvrent droit, sans autre condition, au bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service. Dans toute autre hypothèse, il convient d’apprécier leur imputabilité au service dans les conditions prévues depuis l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017.
M. E… demande que les troubles déclarés le 30 avril 2023 soient pris en charge au titre d’une rechute de l’accident de service dont il a été victime le 12 septembre 2004, survenu avant l’entrée en vigueur de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique. Dès lors qu’il a déclaré cette rechute postérieurement à l’entrée en vigueur de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il convient de rechercher si ces troubles proviennent de l’évolution spontanée des séquelles de l’accident d’origine, en dehors de tout événement extérieur, et s’ils constituaient, ainsi, une conséquence exclusive de cet accident, et, dans la négative, d’apprécier leur imputabilité au service dans les conditions prévues depuis l’entrée en vigueur des dispositions du 21 bis de la loi du 13 juillet 1983.
Il ressort des pièces du dossier que l’accident du 12 septembre 2004 a causé à M. E…, selon le certificat initial, les symptômes suivants : « douleur, coude gauche douleur, palpation épicondyle, coude gauche. Pas de déficit fonctionnel. Incapacité totale de travail peut être fixée à deux jours ». Le 30 avril 2023, le certificat médical mentionne les troubles suivants : « traumatisme du pouce droit avec rupture du long extenseur du pouce récidive de tendinopathie, du poignet droit, plus kyste arthrosynovial, plus thrombose d’une branche de l’artère radiale ». Pour qualifier ces pathologies de rechute de l’accident du 12 septembre 2004, M. E… produit un certificat médical établi par le Dr A…, son médecin traitant, le 4 décembre 2023, indiquant que « son état de santé justifie une rechute d’un accident de travail du 12 septembre 2004 », ainsi qu’un certificat d’arrêt de travail initial, établi le 30 avril 2023, indiquant que son état de santé est en rapport avec un accident de service. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d’une part, que selon un autre certificat initial du 30 avril 2023, établi par le Dr B…, son état de santé n’est pas en rapport avec un accident de service, d’autre part, que le CAPS a fait diligenter une expertise, réalisée le 13 mars 2024 par le Dr D…, qui indique que les lésions décrites sur le certificat de rechute du 30 avril 2023 ne sont pas imputables à l’accident de service du 12 septembre 2004, compte tenu notamment du fait que les lésions concernent le côté droit et non le côté gauche. Par suite, les troubles constatés le 30 avril 2023 ne proviennent pas de l’évolution spontanée des séquelles de l’accident d’origine, et ne constituent pas, en dehors de tout évènement extérieur, une conséquence exclusive de cet accident. De même, l’accident n’étant pas survenu dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice, par le fonctionnaire, de ses fonctions, c’est à bon droit que le CAPS a considéré qu’il n’était pas imputable au service.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la directrice du CAPS tirant les conséquences du refus de qualifier les troubles constatés le 30 avril 2023 de rechute de l’accident du 12 juin 2004 en le plaçant, à compter de cette date, à demi-traitement, en réduisant le montant de sa prime de service et en lui appliquant le jour de carence.
Sur les conclusions indemnitaires :
En l’absence d’illégalité fautive, et alors que M. E… n’établit pas que le CAPS aurait pris un retard fautif dans le traitement de son dossier, il n’est pas fondé à demander la condamnation du CAPS à lui rembourser les dépassements d’honoraires exposés dans le cadre des soins non plus qu’à l’indemniser de ses préjudices financier et moral. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fin d’indemnisation ne peuvent être que rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’implique le prononcé d’aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande de condamnation du CAPS à une peine de 100 euros de jours-amende ainsi qu’à la publication du jugement :
Il n’appartient pas au juge administratif de prononcer une condamnation à une peine de jours-amende ou une sanction de publication du présent jugement. Par suite, les conclusions du requérant ne peuvent, en tout état de cause, être que rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. E… la somme que demande le CAPS au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CAPS présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… et au Carrefour d’accompagnement public social.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
V. de Laporte
Le président,
J.-F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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