Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 août 2025, n° 2508930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, Mme A épouse C demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose que le juge des référés peut rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête manifestement mal fondée ou ne présentant pas un caractère d’urgence.
2. Aux termes de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, d’une carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration. () Pendant les périodes définies au présent article, l’étranger conserve l’intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d’exercer une activité professionnelle. »
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse C est titulaire d’une carte de résident valable du 6 septembre 2015 jusqu’au 5 septembre 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 9 mai 2025. Elle peut donc justifier, en application de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, de la régularité de son séjour jusqu’au 5 décembre 2025. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie en l’espèce.
4. Il appartient en revanche à la requérante, pendant cette période de 3 mois, de solliciter de l’autorité administrative un rendez-vous en préfecture pour demander, le cas échéant, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme A épouse C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 28 août 2025.
Le président de la 2ème chambre,
juge des référés,
M. D
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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