Annulation 4 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 4 févr. 2025, n° 2226552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2226552 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, la société Avenir Cosmétique, représentée par Me Bouregaa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 septembre 2021 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi du travail et des solidarités d’Ile-de-France a retiré les décisions portant autorisation de placement de ses salariés en position d’activité partielle et mis à sa charge, en conséquence, la somme de 121 571,53 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle remplissait les conditions pour bénéficier de l’autorisation retirée.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2024, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet au fond.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par la société Avenir Cosmétique ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Marthinet,
— et les conclusions de Mme Marcus, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux courriels en date respectivement des 11 juin et 26 juillet 2021, la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France a informé la société Avenir Cosmétique de ce qu’elle faisait l’objet d’un contrôle a posteriori, à la suite des décisions par lesquelles elle avait, durant la crise sanitaire, été autorisée à placer ses salariés en position d’activité partielle. Par un nouveau courriel, elle a, le 18 août suivant, informé cette même société de ce qu’en raison du silence gardé par elle sur les deux demandes précédentes, une procédure contradictoire était ouverte « en vue du recouvrement des sommes perçues au titre de l’activité partielle ». Par une décision du 17 septembre 2021, les décisions par lesquelles la société avait été autorisée à placer ses salariés en position d’activité partielle ont été retirées et la somme de 121 571,53 euros a été mise à sa charge à titre de répétition des sommes indument versées à ce titre. La société Avenir Cosmétique demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
3. La société requérante soutient n’avoir jamais reçu le courriel par lequel la décision attaquée lui a été notifiée et n’en avoir eu connaissance qu’indirectement, dans un premier temps, à la suite de la notification du commandement de payer émis par l’Agence de services et de paiement le 19 juillet 2022 puis, dans un second temps, en réponse au recours gracieux formé contre ce commandement, le 3 novembre 2022, auprès de la DRIEETS. En défense, le directeur régional n’apporte aucun élément de nature à établir que la société requérante ait effectivement pris connaissance de cette décision avant réception du courriel du 10 novembre 2022 portant rejet de son recours gracieux. Par ailleurs, les dispositions du code des relations entre le public et l’administration relatives au droit de saisine par voie électronique et celles du code du travail prévoyant que la demande d’autorisation de placement en activité partielle est adressée à l’administration par voie dématérialisée, invoquées par la DRIEETS, n’ont ni pour objet ni pour effet de faire en sorte que la décision attaquée soit réputée notifiée à la date à laquelle le courriel susmentionné a été envoyé à l’adresse communiquée par la société requérante dans le cadre de sa demande d’autorisation de placement en activité partielle. Enfin, les messages par lesquels la DRIEETS a été informée, après envoi de courriels à la société requérante, de ce que la remise au destinataire était " terminée, mais aucune notification de remise n’a[vait] été envoyée par le serveur de destination " ne sauraient être regardés comme des accusés de lecture, ni même de réception de ces courriels.
4. Aucune pièce du dossier n’étant de nature à révéler la date à laquelle la décision attaquée a été notifiée à la société Avenir Cosmétique, la fin de non-recevoir tiré de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () « . Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ".
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la société requérante n’a été informée de l’intention de la DRIEETS de procéder au retrait litigieux, et ainsi mise à même de présenter des observations que par un courriel du 18 août 2021. Or elle soutient, sans être contredite par aucun élément du dossier, n’avoir pas eu connaissance de ce courriel avant l’édiction de la décision litigieuse. Elle est, par suite, fondée à soutenir que les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues et que la décision attaquée est ainsi entachée d’un vice de procédure l’ayant privée d’une garantie.
7. En second lieu, si la décision attaquée fait état de ce que la société requérante n’a pas répondu aux demandes qui lui ont été adressées dans le cadre du contrôle susmentionné, et comporte ainsi les considérations de fait qui en constituent le fondement, elle ne comporte pas, en revanche, les considérations de droit requises. Par suite, elle ne satisfait pas aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par la société Avenir Cosmétique et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 septembre 2021 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi du travail et des solidarités d’Ile-de-France a retiré les décisions portant autorisation de placement des salariés de la société Avenir Cosmétique en position d’activité partielle et mis à la charge de cette dernière la somme de 121 571,53 euros est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à la société Avenir Cosmétique la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Avenir Cosmétique et à la ministre chargée du travail et de l’emploi.
Copie en sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Bailly, présidente,
— M. Marthinet, premier conseiller,
— Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
L. Marthinet
La présidente,
Signé
P. Bailly Le greffier,
Signé
Y. Fadel
La République mande et ordonne à la ministre chargée du travail et de l’emploi, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Public ·
- Autorité publique ·
- Justice administrative ·
- Dépositaire ·
- Amende ·
- Renouvellement
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Homme ·
- Atteinte disproportionnée
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Renouvellement ·
- Région
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Classes ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Titre ·
- Légalisation ·
- Congo
- Justice administrative ·
- Secrétaire ·
- Suspension des fonctions ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Éducation nationale ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Réputation
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Procédures particulières ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Formation restreinte ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Congé ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Acompte ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Acte ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Épouse ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.