Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 27 nov. 2025, n° 2507275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 10 et 13 octobre 2025, M. B… A… et Mme C… E…, représentés par la SCP Enjea Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 avril 2025 par laquelle la ville de Pérols a délivré un permis de construire n° PC 34198 24 M0032 à la SARL Terres du Soleil Promotion portant sur la réalisation d’un immeuble de bureaux sur un terrain situé Avenue Georges Frêche à Pérols (parcelles AE 55, 56 et 57) ;
2°) de condamner la ville de Pérols et la SARL Terres du Soleil Promotion à régler ensemble la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner la ville de Pérols et la SARL Terres du Soleil Promotion aux entiers dépens en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils sont recevables à agir en ce que la décision litigieuse a été affichée il y a moins de deux mois et que cet affichage est irrégulier ;
- ils ont un intérêt à agir en tant que voisins immédiats et dès lors que l’opération autorisée, compte tenu de son volume et son gabarit, sera de nature à affecter gravement et directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de la propriété des requérants ;
- le permis de construire contesté est entaché d’une irrégularité procédurale du fait de l’absence de saisine régulière de la commission de sécurité incendie et accessibilité ;
- le permis de construire est irrégulier dès lors qu’il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme ;
- le permis de construire est irrégulier dès lors que le projet aurait dû faire l’objet d’une actualisation de l’étude d’impact initiale réalisée à l’échelle de la ZAC ;
- le permis de construire est irrégulier dès lors que le projet n’établit pas s’inscrire dans le cadre de l’autorisation environnementale délivrée le 28 juin 2017 à l’échelle de la ZAC au titre de la loi sur l’eau en méconnaissance de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, la SARL Terres du Soleil Promotion, représentée par la SCP SVA, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter par ordonnance R. 222-1 du code de justice administrative la requête de M. et Mme A… au regard de sa tardiveté ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête de M. et Mme A…, celle-ci étant infondée ;
3°) à titre très subsidiaire, de mettre en œuvre les dispositions des articles L. 600-5 et/ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour régulariser, si un vice soutenu devait être considéré comme fondé, le permis ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de M. et Mme A… une somme de 2 500 euros à lui payer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et si le dossier est appelé à l’audience, de mettre à la charge de M. et Mme A… le remboursement du droit de plaidoirie, pour un montant de 13 euros, sur le fondement des articles R. 652-26, R. 652-27 et R. 652-28 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que :
- la requête est manifestement irrecevable dès lors qu’elle est tardive et que cette irrégularité est insusceptible de régularisation ;
- le moyen tiré de l’irrégularité procédurale doit être écarté dès lors que les requérants ne font pas la démonstration de l’obsolescence des avis des commissions de sécurité et d’accessibilité pas plus que, corrélativement, les pièces complémentaires et les modifications apportées auraient par leur nature ou leur importance, eu un caractère significatif et ainsi auraient exigé l’émission de nouveaux avis ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme doit être écarté dès lors qu’en faisant siennes les prescriptions émises par la sous-commission départementale de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP et IGH tel qu’annexées à l’arrêté litigieux, le maire de la commune a nécessairement mentionné expressément l’obligation de demander et d’obtenir une autorisation complémentaire avant l’ouverture au public ;
- le moyen tiré de l’absence d’actualisation de l’étude d’impact n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme est dénué de toute précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre (…) d’un permis de construire (…) court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier (…) ». Aux termes de l’article A. 424-16 de ce code : « Le panneau prévu à l’article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l’architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Il indique également, en fonction de la nature du projet : a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée (…) ». L’article A. 424-17 du même code dispose que : « Le panneau d’affichage comprend la mention suivante : / « Droit de recours : / » Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l’urbanisme). (…)" ».
Il ressort des pièces versées aux débats que le 19 avril 2025, la commune de Pérols a délivré un permis de construire n° PC 34198 24 M0032 à la SARL Terres du Soleil Promotion portant sur la réalisation d’un immeuble de bureaux sur un terrain situé Avenue Georges Frêche à Pérols (parcelles AE 55, 56 et 57), lequel a fait l’objet d’un affichage visible depuis la voie publique à compter du 30 avril 2025. Les procès-verbaux de constat d’affichage établis par un huissier de justice à cette date ainsi que les 2 juin et 1er juillet 2025, produits en défense par la SARL Terres du Soleil Promotion, lesquels font foi jusqu’à preuve du contraire, attestent du caractère régulier et continu sur une période de deux mois de cet affichage qui comporte les mentions prévues par l’article A. 424-16 précitées du code de l’urbanisme et dans un espace accessible au public. Par suite, le délai de recours contentieux de deux mois pour contester cette autorisation d’urbanisme doit être regardé comme ayant commencé à courir à compter du 30 avril 2025. La requête de M. A… et de Mme E… tendant à l’annulation l’arrêté litigieux a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 10 octobre 2025. Toutefois, à la date d’enregistrement de cette requête, le délai de recours contentieux contre ce permis de construire était expiré depuis le 30 juin 2025 à minuit. La requête, est, dès lors, tardive et manifestement irrecevable. Elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A… et de Mme E… une somme à verser à la SARL Terres du Soleil Promotion en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… et de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SARL Terres du Soleil Promotion en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du remboursement du droit de plaidoirie sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Mme C… E…, à la SARL Terres du Soleil Promotion et à la commune de Pérols.
Fait à Montpellier, le 27 novembre 2025
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 27 novembre 2025
La greffière,
M. D…
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