Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 16 mai 2025, n° 2216134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2216134 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Devillieres, avocate, demande au Tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2015.
M. A soutient que :
— les impositions litigieuses ont été établie à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été destinataire d’une convocation à la séance de la commission des impôts et des taxes sur le chiffre d’affaires, qui s’est réunie le 16 avril 2019 et dont il a demandé la saisine le 3 juillet 2018 ;
— les sommes figurant au crédit de son compte bancaire ouvert auprès du Crédit Industriel et Commercial, d’un montant de 58 974 euros, ne constituent pas des revenus d’origine indéterminée ;
— l’administration fiscale n’est pas fondée à imposer dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du 2° du 1. de l’article 109 du code général des impôts, les sommes portées au crédit des comptes courants d’associé qu’il détient auprès des sociétés Montauk et SAS Beach House, initialement taxées dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée ; la substitution de base légale demandée par l’administration le priverait de garanties propres à la procédure contradictoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête de M. A.
Le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que :
— les sommes portées au crédit des comptes courants d’associé détenus par M. A auprès des sociétés Montauk et SAS Beach House, initialement taxées dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée, doivent être taxées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du 2° du 1. de l’article 109 du code général des impôts ;
— les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gabez, première conseillère ;
— et les conclusions de M. Villette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a fait l’objet d’un examen de sa situation fiscale personnelle au titre de l’année 2015. Dans le cadre de ce contrôle, l’administration fiscale a relevé des écarts entre les sommes déclarées par le requérant au titre de l’année contrôlée et les crédits inscrits sur ses comptes financiers et lui a, en conséquence, adressé une demande d’éclaircissements ou de justification, en application des articles L. 10 et L. 16 du livre des procédures fiscales, le 15 décembre 2017. La réponse de M. A, du 15 février 2018, ayant été jugée insuffisante, l’administration lui a notifié, le 3 mars 2018, une mise en demeure de compléter sa réponse dans un délai de trente jours, en application de l’article L. 16 A du livre des procédures fiscales. A l’issue de ce contrôle, l’administration fiscale a notifié à M. A, par une proposition de rectification du 19 avril 2018, selon la procédure de taxation d’office, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2015, correspondant à la taxation des crédits demeurant non justifiés dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée. M. A a présenté une réclamation préalable, le 22 décembre 2021, qui a été rejetée par l’administration le 21 septembre 2022. Le requérant demande au Tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires mises à sa charge.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article R. 60-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le litige est soumis à la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, en application de l’article L. 59 A, ou à la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, en application de l’article L. 59 C, ou au comité consultatif des crédits d’impôt pour dépenses de recherche, en application de l’article L. 59 D, le contribuable est convoqué trente jours au moins avant la date de la réunion. Cette convocation peut être envoyée par tout moyen, y compris par courrier électronique. Le rapport et les documents mentionnés à l’article L. 60 doivent être tenus à sa disposition, au secrétariat de la commission ou du comité consultatif, pendant le délai de trente jours qui précède la réunion de cette commission ou de ce comité. Ils peuvent également être communiqués au contribuable par courrier électronique. ».
3. En cas de contestation sur la notification d’un document que l’administration est tenue d’adresser au contribuable, il incombe à l’administration fiscale d’établir qu’une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la réglementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
4. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’administration a, à la demande de M. A, saisi la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, qui s’est réunie le 16 avril 2019. Il résulte de l’instruction, et notamment des pièces produites par l’administration à l’appui de son mémoire en défense, que M. A a été convoqué à cette séance par un courrier du 14 février 2019, précisant la date, l’heure et le lieu de la séance de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires. Il résulte également des mentions de l’accusé de réception postal produit par l’administration fiscale que le pli contenant le courrier de convocation du 14 février 2019 a été présenté, le 16 février 2019, à l’adresse personnelle de M. A – 4, square Léon Blum à Puteaux – avant d’être retourné à l’administration fiscale avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Ces éléments clairs, précis et concordants sont de nature à établir que la convocation de M. A à la séance de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires lui a été régulièrement notifiée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les impositions litigieuses ont été établies à l’issue d’une procédure irrégulière.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne la somme de 58 974 euros :
5. Aux termes de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article L. 16. ». Aux termes de l’article L. 193 du même livre : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. ». Enfin, aux termes de l’article R. 193-1 du livre précité : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ».
6. En application des dispositions précitées, il appartient à M. A, qui a fait l’objet d’une procédure de taxation d’office, d’apporter la preuve que les sommes regardées comme des revenus d’origine indéterminée ne revêtent pas le caractère de revenus imposables. En l’espèce, le requérant se borne à soutenir que la somme de 58 974 euros, apparaissant au crédit de son compte bancaire ouvert auprès du Crédit Industriel et Commercial ne revêt pas le caractère de revenus, mais correspond à des remboursements de compte courant, de prêts, ainsi qu’à des versements de rémunérations déjà imposés. Toutefois, en l’absence de toute pièce justificative, M. A n’apporte pas la preuve qui lui incombe de la nature et de l’origine des sommes en litige et, par suite, de leur caractère non imposable. Ainsi, c’est à bon droit que l’administration a imposé cette somme dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée.
En ce qui concerne les sommes portées au crédit des comptes courants d’associé de M. A :
7. Il résulte de l’instruction, notamment des termes de la proposition de rectification, qu’ont été qualifiées de revenus d’origine indéterminée les sommes de 2 500 euros et de 30 200 euros inscrites, au titre de l’année 2015, au crédit des comptes courants d’associé de M. A ouverts auprès des sociétés « Montauk » et « SAS Beach House ».
8. Dans son mémoire en défense, l’administration demande, s’agissant des sommes en litige, que soient substituées aux dispositions de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales, sur le fondement desquelles le service avait initialement imposé les sommes en cause, celles du 2° du 1. de l’article 109 du code général des impôts.
9. L’administration est en droit, à tout moment de la procédure, de justifier une imposition par un nouveau fondement juridique, à la condition qu’une telle substitution de base légale ne prive le contribuable d’aucune des garanties de procédure prévues par la loi.
10. Aux termes du 2° du 1. de l’article 109 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : / () / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. ».
11. Les sommes de 2 500 euros et de 30 200 euros inscrites au crédit des comptes courants d’associé de M. A ouverts auprès des sociétés « Montauk » et « SAS Beach House », dont le requérant ne conteste pas être le bénéficiaire, ne sauraient être regardées comme des revenus d’origine indéterminée, dès lors que de telles sommes constituent des revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application des dispositions précitées du 2° du 1. de l’article 109 du code général des impôts. Par suite, les sommes en litige ne pouvaient pas être taxées d’office sur le fondement des dispositions de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales.
12. Il résulte toutefois de l’instruction que malgré la procédure de taxation d’office des impositions litigieuses, M. A a bénéficié des garanties propres à la procédure contradictoire dès lors qu’il s’est vu notifier une proposition de rectification du 19 avril 2018 motivée, conformément aux exigences de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, qu’il a bénéficié d’un délai de trente jours pour présenter ses observations à la proposition de rectification, délai qu’il lui était possible de proroger de trente jours supplémentaires, qu’il avait la possibilité de se faire assister d’un conseil et, enfin, ainsi qu’il a été indiqué au point 4, que l’administration a, à sa demande, saisi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, qui s’est réunie le 16 avril 2019. Ainsi, s’agissant de revenus de capitaux mobiliers, l’administration, qui justifie ainsi avoir respecté l’ensemble des garanties offertes aux contribuables dans le cadre de la procédure contradictoire, est en droit de substituer cette qualification à celle qui a été initialement retenue, cette substitution n’ayant pas, dans les circonstances de l’espèce, pour effet de priver M. A des garanties attachées à la procédure de rectification contradictoire, dont il a bénéficié.
13. Il résulte des dispositions du 2° du 1. de l’article 109 du code général des impôts que les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés ont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. M. A n’apportant pas la preuve, qui lui incombe, que les sommes en litige n’ont pas effectivement été mises à sa disposition, il n’est pas fondé à soutenir que les sommes de 2 500 euros et de 30 200 euros inscrites, au titre de l’année 2015, au crédit de ses comptes courants d’associé ouverts auprès des sociétés « Montauk » et « SAS Beach House » ne peuvent être imposées entre ses mains sur le fondement du 2° du 1. de l’article 109 du code général des impôts.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
signé
C. GABEZ
Le président,
signé
K. KELFANILa greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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