Annulation 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 6 nov. 2025, n° 2305210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305210 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 septembre 2023 et le 24 octobre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A… B…, représenté par Me Noël, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Lège-Cap Ferret l’a suspendu de ses fonctions jusqu’au terme de son contrat et privé de l’intégralité de son traitement durant la période couverte par cette mesure ;
d’enjoindre à cette autorité de lui verser les traitements qui lui étaient dus au cours de sa période de suspension dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de la commune de Lège-Cap Ferret une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision le privant de rémunération méconnaît les dispositions des articles L. 531-1 du code général de la fonction publique ainsi que 36 A du décret n° 88-145 du 15 février 1988 dès lors qu’il a été privé de son traitement au cours de sa période de suspension ;
- la décision le suspendant de ses fonctions est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle n’a pas été prise dans l’intérêt du service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, la commune de Lège-Cap Ferret, représentée par la SCP Dacharry & associés, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. B… lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2024 et non communiqué, le requérant déclare se désister purement et simplement des conclusions à fin d’injonction et maintenir le surplus de ses conclusions.
Par une ordonnance du 24 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clément Boutet-Hervez ;
- les conclusions de M. Xavier Bilate, rapporteur public ;
- les observations de Me Noël, représentant M. B… présent à l’audience ;
- et les observations de Me Cazabonne, représentant la commune de Lège-Cap Ferret.
Considérant ce qui suit :
M. B…, agent contractuel maître-nageur sauveteur, est en charge de la surveillance des plages de la commune de Lège-Cap Ferret depuis le 23 mai 2023. Le maire de la commune, après avoir été informé de la convocation du requérant à une audience de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité au tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 octobre 2023, l’a suspendu de ses fonctions jusqu’au terme de son contrat et privé de l’intégralité de son traitement durant la période couverte par cette mesure par un arrêté du 20 juillet 2023 notifié le lendemain. Par la requête visée ci-dessus, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 36 A du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « En cas de faute grave commise par un agent contractuel, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité territoriale. La durée de la suspension ne peut toutefois excéder celle du contrat. / L’agent contractuel suspendu conserve sa rémunération et les prestations familiales obligatoires (…) ».
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
Une mesure de suspension de ses fonctions prise à l’encontre d’un fonctionnaire est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire. Elle n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées par application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré d’un défaut de motivation doit donc être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision de suspension :
Une mesure de suspension peut être prononcée à titre conservatoire dans l’intérêt du service lorsque les faits imputés à l’agent contractuel présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.
Le requérant soutient que le maire de la commune n’a prononcé sa suspension que le 21 juillet 2023 alors qu’il avait eu connaissance des faits imputés à l’agent trois jours plus tôt. Toutefois, cette seule circonstance ne permet pas d’établir que ladite mesure n’aurait pas été prise dans l’intérêt du service. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, le maire avait été informé le 18 juillet 2023 de ce que le requérant était convoqué devant le procureur de la République près le tribunal correctionnel de Bordeaux pour des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice et le requérant n’avait pas contesté être l’auteur de ces faits. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée est étrangère à l’intérêt du service doit être, pour ce motif, écarté.
En ce qui concerne la décision privant le requérant de son traitement :
En décidant que le requérant ne percevrait pas son traitement ainsi que le supplément familial de traitement durant la période couverte par la mesure de suspension, le maire de la commune a méconnu les dispositions mentionnées ci-dessus, lesquelles prévoient précisément le maintien de la rémunération de l’agent contractuel faisant l’objet d’une mesure de suspension.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 juillet 2023 en tant seulement que le maire l’a privé de l’intégralité de son traitement et du supplément familial de traitement durant la période couverte par la mesure de suspension.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Lège-Cap Ferret demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, par application de ces dispositions de mettre à la charge de la commune de Lège-Cap Ferret une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 2 de l’arrêté du 20 juillet 2023 de la commune de Lège-Cap Ferret est annulé.
Article 2 : La commune de Lège-Cap Ferret versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Lège-Cap Ferret.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Épouse ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Procédures particulières ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Homme ·
- Atteinte disproportionnée
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Renouvellement ·
- Région
- Justice administrative ·
- Classes ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Titre ·
- Légalisation ·
- Congo
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cosmétique ·
- Courriel ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Économie ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Formation restreinte ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Congé ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Acompte ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Acte ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Sérieux ·
- Éducation nationale
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Pièces ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.