Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 28 janv. 2026, n° 2600183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026 à 10 heures 44 et un mémoire complémentaire enregistré le 27 janvier 2026, Mme C… B… épouse A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 19 janvier 2026 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence ;
- il n’est pas suffisamment motivé ;
- il ne lui a pas été notifié dans une langue qu’elle comprend ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination, et sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de ces décisions ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’elle ne présente pas un risque de fuite ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coudert,
- les observations de Me Richard, avocate commise d’office, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
- les observations de Mme A…, assistée d’un interprète en langue albanaise,
- et les observations de M. D…, représentant le préfet de la Moselle, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante albanaise, née le 14 juillet 1968 à Kullhaxi, est entrée en France le 28 novembre 2018. Ses demandes d’asile ont été rejetées par Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 15 juillet 2020, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français. Les demandes d’admission au séjour pour soins présentées par la requérante ont été rejetées par des arrêtés en date des 23 août 2021 et 24 août 2022 obligeant l’intéressée à quitter le territoire français. La demande d’admission au séjour présentée par Mme A… en raison de l’état de santé de son fils a été rejetée par une décision du 23 octobre 2024. La requérante a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 19 janvier 2026 par les services de la police aux frontières de Thionville et a été placée en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté en date du 19 janvier 2026, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Placée en rétention administrative, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté du 19 janvier 2026.
Il ressort des pièces du dossier que M. E… A…, fils de Mme A…, né le 16 juillet 2006, scolarisé en classe de terminale au lycée Julie Daubié de Rombas (Moselle), dispose d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 23 septembre 2029. Il est porteur d’une dyschondrostéose de Léri-Weill prise en charge par le centre hospitalier régional universitaire de Nancy et doit subir le 13 février 2026 une opération chirurgicale dans le service de chirurgie orthopédique. Il ressort également des pièces du dossier que l’état de santé du fils de la requérante, souffrant d’une grande impotence fonctionnelle, nécessite la présence de sa mère avec qui il vit. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le préfet de la Moselle, en faisant obligation à Mme A… de quitter le territoire français, a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale et a ainsi entaché sa décision d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté en date du 19 janvier 2026 par lequel le préfet de la Moselle a fait obligation à Mme A… de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse A… et au préfet de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
B. Coudert
Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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