Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 2 févr. 2026, n° 2602205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602205 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 janvier et le 27 janvier 2026, M. A… D…, retenu au centre de rétention de Vincennes, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 23 janvier 2026 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
-les décisions sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
-les décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
-les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
-la décision est entachée d’une violation des articles L.233-1 et L. 251-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-les décisions sont entachées d’une violation de l’article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 et de l’article L. 251-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
-la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-la décision est entachée d’une violation de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de circuler sur le territoire français :
-la décision est entachée d’une violation du droit à la libre circulation et d’un défaut de base légale ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
- les observations de Me Kamoun, avocate commise d’office, représentant M. D…, assisté d’un interprète en polonais ;
- et les observations de Me Barberi, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, ressortissant polonais né le 16 mars 1982, a fait l’objet le 23 janvier 2026 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. D… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2026-00083 du 19 janvier 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme C… B…, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions litigieuses comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, dès lors qu’elles visent les textes dont il est fait application, et notamment les articles L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, L. 611-2, et L. 612-1 et suivants de ce code, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que son comportement représente une menace pour l’ordre public dès lors été signalé par les services de police le 22 janvier 2026 pour violences volontaires sur une personne exerçant une activité privée de sécurité par auteur ivre, ne peut justifier de ressources suffisantes pour lui et sa famille et se trouve en situation de complète dépendance vis-à-vis du système français d’assurance sociale, ne présente pas de garanties de représentation suffisante, se déclare célibataire et sans charge de famille. Ces décisions sont par suite suffisamment motivées. Ce moyen doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes des décisions attaquées que celles-ci seraient entachées d’une insuffisance d’examen de sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ». Aux termes de l’article L. 232-1 de ce même code : « Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 233-1 de ce code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes :1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…) ».
6. Lorsqu’elle entend prendre une mesure d’éloignement sur le fondement du 2° des dispositions de l’article L. 251-1, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
7. Pour édicter la mesure d’éloignement contestée à l’encontre de M. D…, le préfet de police a estimé que l’intéressé a été signalé par les services de police le 22 janvier 2026 pour des faits de violence sur un agent privé de sécurité dans un état d’ébriété, que ces faits constituent, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société et qu’il ne justifiait pas de ressources suffisantes pour ne pas constituer une charge déraisonnable pour le système d’assurance sociale et, partant, de son droit au séjour. En outre, M. D…, qui est sans profession et sans ressource, n’établit pas disposer d’une assurance maladie personnelle. Dans ces conditions il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait, en prenant l’arrêté attaqué, entaché celui-ci d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions et stipulations précitées l’article L. 233-1 et les 1° et 3° de l’article L. 251-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004.
8. Pour le même motif, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de cette décision doit être écarté.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
9. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. Dès lors que le comportement de M. D… constitue du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française, il est urgent d’y mettre fin. M. D… est hébergé dans un foyer, ce qui ne constitue pas un logement stable. Par suite, le préfet de police pouvait, sans méconnaitre l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, refuser à M. D… un délai de départ volontaire.
Sur l’interdiction de circuler sur le territoire français :
11. La décision d’interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de trente-six mois est fondée sur le comportement de M. D… qui, ainsi qu’il a été dit, constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Dès lors que le droit de libre circulation peut connaître des restrictions, notamment lorsque le comportement de l’intéressé représente une menace pour un intérêt fondamental de la société, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation sera écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de police.
Décision rendue le 2 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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