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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 25 mars 2025, n° 2403234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403234 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, Mme E C, représentée par Me Taforel, demande au juge des référés :
1°) de prescrire, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur la prise en charge de son fils B A par l’établissement public de santé mentale (EPSM) de Caen ;
2°) de condamner l’EPSM de Caen et son assureur au paiement de la somme de
2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son fils B A, qui a été admis du 31 décembre 2018 au 18 janvier 2019 à l’EPSM de Caen en soins psychiatriques relevant du péril imminent, a été à nouveau interné à plusieurs reprises dans cet établissement au cours de l’année 2019 ;
— il s’est présenté aux urgences du centre hospitalier G et a été admis à sa demande le 1er octobre 2020 à l’EPSM de Caen en raison d’hallucinations auditives ;
— la prise de cannabis a conduit le service à le recadrer le 12 octobre 2020 et à lui proposer sans succès d’intégrer le service en charge de la désintoxication ;
— le 6 octobre 2020, son psychiatre lui octroie une première permission, ce qui lui permet de se rendre au foyer de jeunes travailleurs G où il était logé ;
— le 18 novembre 2020, le responsable du foyer des jeunes travailleurs G appelle le service et lui indique qu’il a reçu, par téléphone, des menaces suicidaires de B ;
— le 24 novembre 2020, il est autorisé à se rendre au foyer de jeunes travailleurs G en ambulance « pour mise à l’abri d’idées suicidaires » ;
— le 25 novembre 2020, à son retour à l’EPSM, B indique au cours d’un entretien avec ses médecins qu’il ne se sentait pas bien au foyer de jeunes travailleurs G ;
— Lors de son entretien avec un interne, B indique qu’il a consommé de l’héroïne au foyer des jeunes travailleurs lors de sa précédente sortie ;
— la synthèse pluridisciplinaire du 3 décembre 2020 rédigée suite à une réunion de service relève une consommation probable d’héroïne et une majoration des autres consommations ;
— le médecin psychiatre lui accorde une permission du 7 au 10 décembre 2020 ;
— B est retrouvé décédé le 8 décembre 2020 suite à une asphyxie toxique.
L’établissement public de santé mentale (EPSM) de Caen, à qui la requête a été communiquée le 4 décembre 2024, n’a pas produit d’observations en défense.
La caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, à qui la requête a été communiquée le 5 décembre 2024, n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
— la décision de la présidente du tribunal administratif du 2 janvier 2024 portant désignation du juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce titre, lorsqu’il est saisi d’une demande d’expertise visant à évaluer un préjudice en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, le juge ne peut se fonder, pour rejeter cette demande, sur l’absence de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée qu’en cas d’absence manifeste d’un tel lien de causalité.
3. A l’appui de sa demande d’expertise, la requérante fait valoir son fils B A, qui a été admis du 31 décembre 2018 au 18 janvier 2019 à l’EPSM de Caen en soins psychiatriques relevant du péril imminent, a été à nouveau interné à plusieurs reprises dans cet établissement au cours de l’année 2019. Il résulte de l’instruction que B A présentait lors de sa première admission un trouble psychotique aigu polymorphe avec symptômes schizophréniques. B A s’est présenté aux urgences du centre hospitalier G et a été admis à sa demande le 1er octobre 2020 à l’EPSM de Caen en raison d’hallucinations auditives. Le compte rendu d’hospitalisation du même jour mentionne une hospitalisation pour réassurance et sevrage cannabique. La prise de cannabis a conduit le service à le recadrer le
12 octobre 2020 et à lui proposer, sans succès, d’intégrer le service en charge de la désintoxication. Une première permission lui est octroyée le 6 octobre 2020, qui lui permet de se
rendre au foyer de jeunes travailleurs G où il était logé. Le 18 novembre 2020, le
responsable du foyer des jeunes travailleurs G appelle le service et lui indique qu’il a reçu, par téléphone, des menaces suicidaires de B. La synthèse pluridisciplinaire du
3 décembre 2020 rédigée suite à une réunion de service relève une consommation probable d’héroïne et une majoration des autres consommations. Le médecin psychiatre lui accorde néanmoins une permission du 7 au 10 décembre 2020. B est retrouvé décédé le
8 décembre 2020 suite à une asphyxie toxique. Compte tenu de ces éléments, la requérante est fondée à soutenir qu’une expertise judiciaire serait utile pour déterminer contradictoirement les préjudices résultant de manquements éventuels de l’EPSM de Caen dans la prise en charge médicale de son fils. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise, en fixant la mission de l’expert ainsi qu’il est précisé ci-dessous à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le Docteur F D, exerçant résidence Victor Sanchez, 7 rue du Chemin Vert, BP 6058, Caen cedex 4 (14062), qui pourra demander au tribunal de lui adjoindre un sapiteur, est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission, en présence de Mme E C, de l’EPSM de Caen et de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, de :
1°) se faire communiquer toutes les informations et documents utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment le dossier médical de M. B A à l’EPSM de Caen et au centre hospitalier G ; examiner le dossier médical de B A et préciser ses antécédents médicaux éventuels relatifs à toute question en lien avec sa prise en charge par l’EPSM de Caen, la dégradation de son état de santé et les circonstances ou causes de son décès ;
2°) analyser l’état de santé de M. B A avant son admission le 1er octobre 2020 à l’EPSM de Caen et l’évolution de son état de santé depuis cette prise en charge ;
3°) rendre un avis motivé sur l’existence d’un ou plusieurs manquements aux règles de l’art médical et aux données acquises de la science médicale éventuellement commis lors de la prise en charge de M. B A par l’EPSM de Caen à compter du 1er octobre 2020 ; analyser la nature et évaluer la gravité du ou des manquements éventuellement constatés ; préciser si la permission accordée du 7 au 10 décembre 2020 est conforme aux règles de l’art médical ;
4°) indiquer si ces éventuels manquements sont en relation certaine, directe et exclusive avec le décès de B A, s’ils ont pu être à l’origine d’une perte de chance, et dans cette hypothèse, la chiffrer en pourcentage ; décrire et évaluer la gravité de chacun des préjudices résultant du ou des manquements constatés, en les distinguant de ceux imputables à l’état du patient antérieur à son admission le 1er octobre 2020 ou à toute autre cause étrangère ; préciser la nature et évaluer l’importance de tout préjudice patrimonial ou extrapatrimonial subi par B A et ses proches et dont ces derniers feraient état ;
5°) rendre un avis sur la relation directe et exclusive entre les débours dont fera état la CPAM du Calvados et le ou les éventuels manquements relevés à l’encontre de l’EPSM de Caen, en distinguant expressément, le cas échéant, ces débours de ceux imputables à l’état initial ou à l’évolution de la pathologie du patient en l’absence de tout manquement ;
6°) d’une manière générale, donner toute information ou appréciation qui apparaîtrait utile pour permettre au juge du fond de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues par l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d’analyser leurs observations dans son rapport définitif, déposera son rapport au greffe dans le délai de huit mois et notifiera aux parties des copies du rapport dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C, à l’établissement public de santé mentale de Caen, à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados et à l’expert.
Copie en sera adressée pour information au centre hospitalier G.
Fait à Caen, le 25 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Tabourel
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