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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 déc. 2024, n° 2424862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424862 |
| Dispositif : | TA Toulouse |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024 Mme C B, représentée par Me Amalric-Zermati, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 juillet 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a refusé de proroger son activité au-delà du 9 janvier 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. A, vice-président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Toulouse : () Haute-Garonne () ».
3. Mme B demande l’annulation de la décision du 15 juillet 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a refusé de proroger son activité au-delà du 9 janvier 2025. Il ressort des pièces du dossier que Mme B était en dernier lieu affectée en qualité d’attachée territoriale d’administration de l’Etat, chargée de mission « appui aux territoires », au sein du secrétariat général pour les affaires régionales d’Occitanie à Toulouse (Haute-Garonne). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Toulouse, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la présidente du tribunal administratif de Toulouse.
Fait à Paris, le 23 décembre 2024.
Le vice-président de la 5ème section,
L. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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