Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 19 mai 2026, n° 2601606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601606 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 avril 2026 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de douze mois ;
2°) de lui permettre de retrouver provisoirement son droit de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’administration les éventuels frais.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, la suspension de son permis de conduire compromettant directement, faute d’alternative viable, l’exercice de l’activité indépendante qu’il exerce depuis peu de temps, laquelle nécessite des déplacements réguliers sur des chantiers saisonniers ; cette suspension affecte également sa capacité à assumer ses obligations familiales et financières, alors qu’il est père de deux enfants et est séparé, supportant seul les charges de son foyer, notamment un crédit immobilier ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
. il n’a pas été informé de son droit à solliciter une contre-expertise, ce qui l’a privé d’une garantie essentielle et a porté atteinte à ses droits de la défense ;
. il n’a pas été mis en mesure de consulter correctement le procès-verbal avant de le signer, ne pouvant ainsi vérifier les mentions qui y étaient portées ;
. les conditions de réalisation du dépistage apparaissent discutables, notamment en raison de l’absence apparente de port de gants lors de la manipulation du test ;
. le type de test ainsi que certaines mentions essentielles ne lui ont pas été clairement communiqués ;
. l’avis de rétention remis ne comporte pas certaines mentions essentielles, notamment le type de prélèvement réalisé ainsi que la date précise du test, ce qui renforce les incertitudes quant aux conditions de la procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
les moyens soulevés par le requérant ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ;
les conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle et professionnelle du requérant sont identiques à celles que subit tout conducteur ayant commis le même type d’infraction et n’étaient pas ignorées de l’intéressé, qui a déjà fait l’objet de 5 suspensions pour les mêmes motifs depuis 2010.
Vu :
- la requête, enregistrée le 3 mai 2026, sous le n° 2601605, par laquelle M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté dont la suspension est présentement demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Le rapport de M. Goujon-Fischer, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 18 mai 2026 à 10 heures :
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 18 mai 2026 à 10 heures 05.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 22 novembre 1988, a fait l’objet, le 21 avril 2026 à 18 h 45, lors d’un contrôle routier effectué par la brigade motorisée de Seichamps, d’un dépistage salivaire positif au cannabis, ayant entraîné la rétention conservatoire de son permis de conduire. L’usage de cannabis a été confirmé, le 22 avril 2026, par un rapport d’analyse du laboratoire de toxicologie médico-légale du centre hospitalier régional universitaire de Nancy. Par un arrêté du 23 avril 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, en conséquence, suspendu le permis de conduire de M. A… pour une durée de douze mois. Celui-ci demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. A… n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à suspendre l’exécution de ces décisions, ainsi que les conclusions accessoires.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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