Rejet 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 1er juil. 2025, n° 2305504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305504 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée Emploidom |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée le 30 juin 2023 sous le n°2305503, la société à responsabilité limitée Emploidom, représentée par Me Bravard, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 et de la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 ;
2°) de condamner l’Etat au versement d’intérêts moratoires en application de l’article L.208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers frais et dépens de l’instance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
B soutient que :
— c’est à tort que le service a remis en cause l’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée en considérant que son activité concourt directement et exclusivement à coordonner et délivrer des services à la personne ;
— son activité est éligible au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l’article L.7233-2 du code du travail, du D. de l’article 278-0 bis du code général des impôts, du i. de l’article 279 du même code et de l’article 86 de son annexe III ;
— le taux de taxe sur la valeur ajoutée dépend de l’activité exercée et non de ses modalités, et le recours au placement de travailleurs dit « mode mandataire » ne saurait être un motif d’exclusion du taux réduit de cette taxe ;
— cette position est celle adoptée par des décisions de tribunaux administratifs.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2023, la direction spécialisée de contrôle fiscal centre-est conclut au rejet de la requête.
B soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 juin 2025.
II- Par une requête enregistrée le 30 juin 2023 sous le n°2305504, et un mémoire enregistré le 3 août 2023, la société à responsabilité limitée Emploidom, représentée par Me Bravard, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, de la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 et de la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 ;
2°) de condamner l’Etat au versement d’intérêts moratoires en application de l’article L.208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers frais et dépens de l’instance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
B soutient que :
— c’est à tort que le service a remis en cause l’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée en considérant que son activité concourt directement et exclusivement à coordonner et délivrer des services à la personne ;
— son activité est éligible au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l’article L.7233-2 du code du travail, du D. de l’article 278-0 bis du code général des impôts, du i. de l’article 279 du même code et de l’article 86 de son annexe III ;
— le taux de taxe sur la valeur ajoutée dépend de l’activité exercée et non de ses modalités, et le recours au placement de travailleurs dit « mode mandataire » ne saurait être un motif d’exclusion du taux réduit de cette taxe ;
— cette position est celle adoptée par des décisions de tribunaux administratifs.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023, la direction spécialisée de contrôle fiscal centre-est conclut au rejet de la requête.
B soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 juin 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 modifiée ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viallet, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Gros, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (Sarl) Emploidom exerce une activité d’aide au maintien à domicile à destination des personnes âgées ou dépendantes, au sein du réseau national dénommé « Petits-fils », et opère sous l’enseigne « Agence Petits-fils D et C ». B a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à la suite de laquelle l’administration fiscale lui a notamment notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée résultant de la remise en cause du taux réduit de cette taxe au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 et de la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, dont elle demande la décharge, en droit et pénalités, dans la requête n°2305503. La société Emploidom a également sollicité, par des réclamations contentieuses des 23 décembre 2022 et 11 avril 2023, le dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, de la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 et de la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, rejetées par le service le 31 mai 2023, et dont la société demande la décharge au tribunal, en droits et pénalités, dans la requête n°2305504.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2305503 et n°2305504 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin de décharge :
3. De première part, aux termes de l’article 98 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, modifiée par la directive 2009/47/CE du 5 mai 2009 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : « 1. Les États membres peuvent appliquer soit un, soit deux taux réduits. / 2. Les taux réduits s’appliquent uniquement aux livraisons de biens et aux prestations de services des catégories figurant à l’annexe III. / () » Parmi les livraisons de biens et prestations de services mentionnées à l’annexe III figurent : « 20) les services de soins à domicile, tels que l’aide à domicile et les soins destinés aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes malades ou aux personnes handicapées. » Les services de soins à domicile visés par ces dispositions sont les services de nature non médicale rendus à domicile qui ont pour objet la satisfaction de besoins de la vie courante étroitement liés à la santé et au bien-être des personnes, ainsi que les services qui visent à répondre à des besoins spécifiques des personnes dépendantes ou fragiles.
4. De deuxième part, aux termes de l’article L. 7232-1 du code du travail :« Toute personne morale ou entreprise individuelle qui exerce les activités de service à la personne mentionnées ci-dessous est soumise à agrément délivré par l’autorité compétente suivant des critères de qualité : () 2° Les activités relevant du 2° de l’article L. 7231-1, à l’exception des activités dont la liste est définie par décret et qui ne mettent pas en cause la sécurité des personnes. » Aux termes de l’article L.7231-1 de ce code : " Les services à la personne portent sur les activités suivantes : () 2° L’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile ; 3° Les services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales. « Aux termes de l’article L. 7232-1-1 du même code : » A condition qu’elle exerce son activité à titre exclusif, toute personne morale ou entreprise individuelle qui souhaite bénéficier des 1° et 2° de l’article L. 7233-2 et de l’article L. 7233-3 déclare son activité auprès de l’autorité compétente dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat. « L’article L. 7232-6 de ce code prévoit que : » Les personnes morales ou les entreprises individuelles mentionnées aux articles L. 7232-1, L. 7232-1-1 et L. 7232-1-2 peuvent assurer leur activité selon les modalités suivantes : / 1° Le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, l’accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi de ces travailleurs ; () « . Au chapitre des dispositions financières, l’article L. 7233-1 dispose que : » La personne morale ou l’entreprise individuelle qui assure le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ou qui, pour le compte de ces dernières, accomplit des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi de ces travailleurs peut demander aux employeurs une contribution représentative de ses frais de gestion. « et l’article L. 7233-2 prévoit que : » La personne morale ou l’entreprise individuelle déclarée qui exerce, à titre exclusif, une activité de services à la personne rendus aux personnes physiques bénéficie : / 1° Du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sous les conditions prévues au i de l’article 279 du code général des impôts () ".
5. De troisième part, aux termes de l’article 278 du code général des impôts : « Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20 % ». Aux termes de l’article 278-0-bis de ce code : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne : () D. – Les prestations de services exclusivement liées aux gestes essentiels de la vie quotidienne des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes qui sont dans l’incapacité de les accomplir, fournies par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application de l’article L. 7232-1-1 du code du travail () ; « . Selon l’article 279 du même code : » La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne : () i Les prestations de services fournies (), par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application de l’article L. 7232-1-1 du même code, et dont la liste est fixée par décret () « . Aux termes de l’article 86 de l’annexe III à ce code : » I. – Les activités de services à la personne soumises au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 278-0 bis du code général des impôts en application des dispositions du D du même article sont les suivantes : 1° Assistance aux personnes âgées ou aux personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile, à l’exclusion d’actes de soins relevant d’actes médicaux ; 2° Garde-malade, à l’exclusion des soins ; 3° Assistance aux personnes handicapées, y compris les activités d’interprète en langue des signes, de technicien de l’écrit et de codeur en langage parlé complété ; 4° Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives ; 5° Aide à la mobilité et transport de personnes ayant des difficultés de déplacement ; 6° Accompagnement des personnes âgées ou handicapées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante). II. – Les activités de services à la personne soumises au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 279 du code précité en application des dispositions du i du même article sont les suivantes : 1° Entretien de la maison et travaux ménagers ; 2° Travaux de petit bricolage dits « homme toutes mains » ; 3° Garde d’enfants à domicile ; 4° Soutien scolaire à domicile ; 5° Soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes ; 6° Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions ; 7° Livraison de repas à domicile ; 8° Collecte et livraison à domicile de linge repassé ; 9° Livraison de courses à domicile ; 10° Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exception des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes dépendantes ; 11° Assistance administrative à domicile ; 12° Accompagnement des enfants dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante). "
6. Enfin, aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / () V. – 1° L’assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d’autrui, qui s’entremet dans une livraison de bien ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services considérés () ». En vertu de l’article 266 du même code : « 1. La base d’imposition est constituée : / () b. Pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction : / Opérations réalisées par un intermédiaire mentionné au V de l’article 256 () ».
7. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les prestations de services réalisées au domicile des particuliers par les entreprises de services à la personne déclarées en application de l’article L. 7232-1-1 du code du travail bénéficient d’un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée lorsque ces entreprises agissent en leur nom propre pour le compte d’autrui, à l’exclusion des prestations d’entremise assurées en qualité d’intermédiaire agissant au nom et pour le compte d’autrui.
8. Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction, si les recettes réalisées par le contribuable entrent dans le champ d’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ou dans celui du taux normal de cette taxe, eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ses opérations.
9. Il résulte de l’instruction que la Sarl Emploidom, agréée et déclarée en application de l’article L. 7232-1 du code du travail, exerce une activité de placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs et accomplit, pour le compte de ses clients, des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi de ces travailleurs, au sens du 1° de l’article L. 7232-6 du même code. Il n’est pas contesté que la société requérante est mandatée par son client, particulier bénéficiaire de la prestation d’aide à domicile, pour assurer une pré-sélection et une présentation d’un intervenant à son domicile et réaliser des formalités administratives liées à son emploi, telles que la préparation des contrats de travail, l’édition des plannings, l’établissement de la fiche de paie, la remise du salaire, la déclaration et le paiement des cotisations et des charges sociales ou la gestion des arrêts de travail et des ruptures de contrats. Dans cette configuration en mode dit « mandataire », le client de la société Emploidom est l’employeur du salarié qui réalise la prestation de services à son domicile et le rémunère, tandis que le service facturé par la société Emploidom porte sur la rémunération de ses prestations de gestion administrative. La prestation consistant à placer des travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, à accomplir des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi de ces travailleurs, dès lors qu’elle est exercée par un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d’autrui et alors même qu’elle constitue l’une des modalités de mise en œuvre de l’activité de prestation de services à la personne au sens des dispositions du code du travail, ne figure pas parmi les prestations de services d’aide à la personne bénéficiant du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions combinées de l’article 278-0-bis, du i) de l’article 279 du code général des impôts et de l’article 86 de l’annexe III à ce code.
10. Si la société requérante soutient qu’elle effectue au domicile de ses clients des interventions régulières, notamment pour identifier les besoins, réaliser des évaluations ou gérer les situations de crises, elle n’apporte, en tout état de cause, aucun élément à l’appui de ces affirmations et ne justifie ni de la nature des interventions invoquées ni notamment disposer d’employés affectés à ces tâches.
11. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le service a remis en cause le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée appliqué à tort par la Sarl Emploidom, qui n’est dès lors pas fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes en litige.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin de décharge doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, les conclusions relatives aux intérêts moratoires et celles présentées au titre des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n°2305503 et n°2305504 sont rejetées.
Article 2 : Le jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Emploidom et à la direction spécialisée de contrôle fiscal centre-est.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
M-L. VialletLe président,
M. Clément
La greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N° 2305503 et 2305504
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Illégalité ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Asile ·
- Protection
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Épouse ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Conjoint ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société par actions ·
- Justice administrative ·
- Mine ·
- Économie ·
- Prévention des risques ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Désistement ·
- Concession ·
- Climat
- Territoire français ·
- Asile ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Agence ·
- Conclusion ·
- Forêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Conseil municipal
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Notification ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Retard ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'essai ·
- Recette ·
- Courrier ·
- Fins ·
- Délai ·
- Commune ·
- Conclusion ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Commune ·
- Contrats ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Accord-cadre ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Suspension
- Territoire français ·
- Police ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Interdiction ·
- Menaces
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Refus ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.