Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 1), 3 mars 2026, n° 2401467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401467 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, Mme G… C…, représentée par Me Callon, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté d’agglomération « Grand Longwy Agglomération » à lui verser la somme de 5 800 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts et anatocisme ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération « Grand Longwy Agglomération » la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier de la prime de transition énergétique ; qu’une faute a été commise par la fonctionnaire de la communauté d’agglomération lors du dépôt de sa demande de prime ; qu’ayant réalisé les travaux, elle ne peut plus demander le bénéfice de cette prime ; que son préjudice financier peut être évalué à 4 800 euros et son préjudice moral à 1 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2024, la communauté d’agglomération « Grand Longwy Agglomération », représentée par Me Keller, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2026, Mme D… C… épouse A…, Mme E… C… épouse F… et Mme B… C…, venant aux droits de Mme G… C…, représentées par Me Callon, concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coudert, magistrat désigné,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- et les observations de Me Keller, représentant la communauté d’agglomération « Grand Longwy Agglomération ».
Considérant ce qui suit :
Mme C… est propriétaire d’un immeuble situé 29 rue des champs à Rehon (Meurthe-et-Moselle). Souhaitant bénéficier de la prime de transition énergétique afin de réaliser des travaux dans sa maison d’habitation, elle s’est rapprochée du « service d’accompagnement à la rénovation énergétique » mis en place par la communauté d’agglomération « Grand Longwy Agglomération » afin de bénéficier de son assistance dans ses démarches auprès de l’agence nationale de l’habitat (ANAH). Estimant que les fautes commises par ce service l’avaient privée de la possibilité de bénéficier de cette prime, elle a, par un courrier réceptionné le 5 février 2024, demandé à la collectivité de l’indemniser de ses préjudices. Sa demande a été rejetée par décision du 26 mars 2024. Par la requête susvisée, Mme C… demande au tribunal de condamner la communauté d’agglomération « Grand Longwy Agglomération » à lui verser une somme totale de 5 800 euros en réparation des préjudices subis. A la suite du décès de la requérante intervenu le 4 février 2025, Mmes D… A…, E… F… et B… C…, ses filles, ont repris l’instance.
Sur les conclusions indemnitaires :
Mme C… soutient qu’une faute a été commise par la communauté d’agglomération « en charge de la préparation et du suivi du dossier » de demande de prime de transition énergétique et indique à ce titre qu’« en raison d’un problème informatique, la demande n’aurait pas été déposée correctement sur le site par l’agent » de la collectivité. Toutefois, ainsi que le fait valoir la communauté d’agglomération en défense, il résulte de l’instruction que l’aide qu’elle apporte consiste en une présentation de l’aide et des conditions pour en bénéficier ainsi qu’en un accompagnement pour créer le compte en ligne permettant de formaliser une demande. En revanche, ainsi que l’indique expressément le guide métier produit par la communauté d’agglomération « la démarche de demande doit être réalisée par le particulier ». Il ne résulte pas de l’instruction que la conseillère ayant renseigné Mme C… aurait procédé elle-même à la création du compte de la requérante ou qu’elle se serait substituée à elle pour déposer une demande de prime de transition énergétique. Il suit de là que Mme C… n’établit pas l’existence d’une faute et que ses conclusions indemnitaires doivent en conséquence être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté d’agglomération « Grand Longwy Agglomération », qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme C… la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C… le versement à la communauté d’agglomération « Grand Longwy Agglomération » de la somme de 1 000 euros qu’elle demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Mme C… versera à la communauté d’agglomération « Grand Longwy Agglomération » une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la communauté d’agglomération « Grand Longwy Agglomération » au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… épouse A…, à Mme E… C… épouse F… et à Mme B… C…, venant aux droits de Mme G… C…, et à la communauté d’agglomération « Grand Longwy Agglomération ».
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le rapporteur,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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