Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 25 mars 2025, n° 2201227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2201227 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Alquier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2015 et 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le recours par l’administration fiscale à la procédure de taxation d’office des bénéfices de l’EURL P. SERGIO est irrégulier ;
— la défaillance déclarative de l’EURL P. SERGIO est justifiée par sa mise en sommeil et par l’état de santé de son gérant ;
— l’EURL P. SERGIO justifie de la réalité des déficits antérieurs subis pendant la période prescrite qui doivent donc être imputés sur ses résultats bénéficiaires non prescrits ;
— les avances de trésorerie consenties sans intérêts à la SCCV Les Jardins de Mathilde, qui est une filiale dont l’EURL P. SERGIO détient 50 % des titres, relèvent d’une gestion normale et ont été réalisées dans son intérêt. ;
— une charge exceptionnelle de 5 000 euros correspondant à l’achat de bungalows au titre d’un projet FEDER qui a été abandonné doit être déduite des résultats de l’EURL P. SERGIO au titre de l’exercice clos en 2014 ;
— la dette de 41 000 euros qu’elle doit à la SCCV Oxalis n’est pas éteinte au 31 août 2012 et doit être maintenue au passif dès lors qu’il s’agit d’une créance en compte courant d’associé pour laquelle le délai de prescription ne commence à courir qu’à compter du jour où l’associé demande le remboursement de son compte courant ;
— l’augmentation de l’actif net résultant du rejet par l’administration d’un prêt de 200 000 euros et des sommes de 5 200 et de 2 959 euros inscrits au titre de l’exercice 2010, de trois factures de 5 000, 9 058,32 et 10 000 euros et d’une avance de 39 000 euros inscrites au titre de l’exercice 2012, d’un prêt de 31 075,73 euros inscrit au titre de l’exercice 2013, d’une facture de 8 137,50 euros et de loyers pour des montants de 1 015,43 et 1 043,22 euros inscrits au titre de l’exercice 2014 ainsi que des frais de géomètres pour un montant de 1 790,25 euros et d’une somme de 45 000 euros correspondant au remboursement d’une avance inscrits au titre de l’exercice 2015 est injustifiée ;
— faute d’avoir été contresignée par un inspecteur divisionnaire, la décision d’appliquer à l’EURL P. SERGIO la majoration de 40 % prévue par les dispositions du b du 1 de l’article 1728 du code général des impôts est infondée.
— le compte courant d’associé enregistré au nom de M. B par l’EURL P. SERGIO n’est pas débiteur mais créditeur ;
— la somme de 33 829 euros inscrite au crédit du compte courant d’associé enregistré à son nom par la SCI FASER n’a pas été mise à sa disposition.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à prononcer la décharge des pénalités afférentes à l’impôt sur le revenu de l’année 2015 à hauteur de la somme de 26 546 euros et conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Merlus,
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
— les observations de Me Rocs, substituant Me Alquier, représentant M. B,
— le directeur régional des finances publiques de La Réunion n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un examen de comptabilité de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) P. SERGIO portant sur les exercices clos au 31 décembre des années 2014, 2015 et 2016, l’administration fiscale a notifié à M. B, gérant et associé de l’EURL, après examen de sa situation fiscale personnelle portant sur ses revenus perçus en 2014, 2015 et 2016, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus au titre des années 2015 et 2016 par une proposition de rectification du 25 juin 2018. M. B demande au tribunal la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu ainsi mises à sa charge au titre des années 2015 et 2016.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un avis de dégrèvement du 12 avril 2023, postérieur à l’introduction de la requête, le service a prononcé le dégrèvement partiel des pénalités afférentes aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à la charge de M. B au titre de l’année 2015 à concurrence d’une somme de 26 546 euros. Les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions en litige :
3. En premier lieu, en application du principe d’indépendance des procédures de rectification, l’ensemble des moyens soulevés par M. B et tirés de l’irrégularité de la procédure d’imposition de l’EURL P. SERGIO et de ce que les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à la charge de cette société ainsi que les pénalités afférentes seraient infondées doivent être écartés comme inopérants.
4. En second lieu, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices () « . Et aux termes de l’article 111 du même code : » Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acompte () ".
5. Les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé, alors même que l’inscription résulterait d’une erreur comptable involontaire, et ont donc, même dans une telle hypothèse, le caractère de revenus distribués, imposables entre les mains de cet associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. Pour que l’associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu’il n’a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d’un revenu.
6. D’une part, il est constant que les sommes que l’administration a qualifiées de revenus distribués, sur le fondement des dispositions précitées du a de l’article 111 du code général des impôts, figuraient sur le compte courant d’associé de M. B enregistré par l’EURL P. SERGIO, dont il est le gérant et associé. Si M. B soutient que ce compte courant d’associé n’est pas débiteur, il n’apporte aucun élément de nature à le démontrer, alors que, comme le fait valoir l’administration fiscale en défense, les soldes débiteurs au titre des années 2015 et 2016 sont ceux que le requérant a lui-même enregistrés en comptabilité. L’administration fiscale pouvait donc, à bon droit, regarder les sommes en cause comme constituant des revenus distribués au sens des dispositions du a de l’article 111 du CGI.
7. D’autre part, il résulte de l’instruction que la somme de 33 829 euros inscrite au crédit du compte courant d’associé enregistré au nom de M. B par la SCI FASER correspond aux frais de notaire due par la SCI FASER à M. B et Mme C, associés de cette société, au titre de la vente de deux locaux leur appartenant pour des montants respectifs de 200 000 et 150 000 euros. Si M. B soutient avoir effectué un apport correspondant à cette somme au titre du règlement des frais de notaire, les pièces qu’il produit ne permettent pas de l’établir. M. B ayant eu la disposition de la somme en cause, l’administration fiscale pouvait donc, à bon droit, regarder cette somme comme constituant des revenus distribués au sens des dispositions précitées du 2 de l’article 109 du code général des impôts.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge des cotisations supplémentaires, en droit et pénalités, d’impôt sur le revenu mises à la charge de M. B au titre des années 2014 et 2015 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Le Merlus, conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
T. LE MERLUS
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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