Non-lieu à statuer 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 févr. 2026, n° 2601835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601835 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 29 janvier 2026, les 2 et 10 février 2026, M. K… A… J… et Mme G… F… I…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des enfants D…, B…, E…, C…, H… et L… A… J…, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés :
1°) d’admettre M. A… J… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus d’enregistrement et d’instruction de leurs sept demandes de visas ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur faire convoquer Mme F… I… et ses six enfants auprès des autorités consulaires à Bangui et qu’il soit délivré une quittance de frais de visas aux demandeurs dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique et directement à M. A… J… en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle ;
5°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite : la décision prolonge la séparation de la famille et porte atteinte à l’intérêt supérieur des enfants ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
M. A… J… a été admis à l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 9 février 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 janvier 2026 sous le numéro 2601832 par laquelle M. A… J… et Mme F… I… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 février 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés ;
- les observations de Me Sachot, substituant Me Régent, représentant M. A… J… et Mme F… I…, en présence de M. A… J… ;
- les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… J… et Mme F… I…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des enfants D…, B…, E…, C…, H… et L… A… J… demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus d’enregistrement et d’instruction de leurs sept demandes de visas.
Sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 9 février 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes, M. A… J… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%). Les conclusions tendant à ce que le requérant soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. A… J… et Mme F… I…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. A… J… et Mme F… I… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire de M. A… J… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… J… et Mme F… I… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. K… A… J… et Mme G… F… I…, au ministre de l’intérieur et à Me Régent.
Fait à Nantes, le 17 février 2026.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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