Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 1), 3 mars 2026, n° 2501189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501189 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025 et un mémoire en réplique enregistré le 5 août 2025, M. B… C…, représenté par Me Lehmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 7 février 2025 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy lui a infligé un blâme ;
2°) de condamner le CHRU de Nancy à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de la décision contestée est incompétent ;
- les faits ne sont pas susceptibles de justifier une sanction ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2025, le centre hospitalier régional universitaire de Nancy conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coudert, magistrat désigné,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- et les observations de Me Lehmann, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C… est employé au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy en qualité d’ouvrier principal de 2ème classe titulaire. Il exerce les fonctions d’agent logistique au sein du service transport intrasite des Hôpitaux de Brabois, où il est affecté au poste de gestion et collecte des déchets. Par une décision du 7 février 2025, le directeur général du CHRU lui a infligé un blâme. Par la requête susvisée, M. C… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par une décision n° 2024-DG120 du 28 octobre 2024, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Grand Est du 29 octobre 2024, le directeur général du CHRU de Nancy a donné délégation de signature à Mme A… D…, cheffe du département ressources humaines et affaires sociales, à l’effet de signer notamment les sanctions disciplinaires concernant l’ensemble des personnels contractuels, stagiaires et titulaires des catégories A, B et C relevant de la fonction publique hospitalière. Par suite, Mme D…, signataire de la décision contestée, était compétente. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. (…) ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Pour décider de prononcer un blâme à l’encontre de M. C…, le directeur général du CHRU de Nancy s’est fondé sur les motifs tirés de ce que l’intéressé n’a pas porté ses chaussures de sécurité à six reprises entre les mois de mai et juin 2024, de ce qu’il est arrivé en retard à cinq reprises sans prévenir sa hiérarchie entre les mois d’octobre 2023 et avril 2024, de ce qu’il a quitté son poste en avance sans prévenir sa hiérarchie à cinq reprises entre les mois de juillet 2023 et mai 2024, de ce qu’il a donné une mauvaise indication à un collègue sur la collecte des déchets, de ce qu’il a utilisé son téléphone les 2 et 3 novembre 2023 dans un local non affecté à la pause et comportant un risque d’accident et infectieux, de ce qu’il n’a pas ramassé le 3 avril 2024 l’intégralité du local déchet dont il avait la charge, de ce qu’il a fumé le 31 mai 2024 dans les locaux relais déchets sales de l’hôpital et, enfin, de ce qu’il n’a pas prévenu son encadrement de sa date de reprise à la suite d’un arrêt maladie.
S’agissant du non-respect des règles de sécurité au travail, il ressort des pièces du dossier que si le requérant soutient avoir été contraint de porter des chaussures personnelles de sécurité dans l’attente qu’on lui fournisse des chaussures adaptées à sa morphologie, un bon de commande de chaussures adaptées à la morphologie de M. C… a été établi dès le 15 février 2024, à charge pour ce dernier de se rendre directement dans l’enseigne pour les récupérer, ce qu’il a fait à la fin du mois de mai 2024, soit avant que ses manquements aux règles de sécurité soient constatés. Les attestations produites par le requérant ne permettent pas de contester sérieusement la matérialité des faits relevés par l’encadrement du service logistique et énoncé dans le rapport circonstancié. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que ces faits ne seraient pas matériellement établis.
S’agissant des griefs relatifs aux prises de poste tardives et aux départs anticipés, intervenus sans information préalable des responsables hiérarchiques, si M. C… conteste ces faits, et justifie des motifs de certains de ses retards, il n’en demeure pas moins que l’intéressé ne justifie pas avoir prévenu sa hiérarchie. Il ne justifie pas davantage avoir sollicité l’autorisation de quitter prématurément son poste de travail. Ainsi, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport circonstancié établi le 3 octobre 2024 ainsi que des attestions de MM. Creton et Remy, supérieurs hiérarchiques de l’intéressé, que les faits reprochés sont matériellement établis.
S’agissant du motif tiré de ce que M. C… a utilisé son téléphone dans un local non affecté à la pause et comportant un risque d’accident et infectieux, le CHRU ne conteste pas que le local en cause ne comportait pas de risque particulier. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’utilisation par le requérant de son téléphone portable aurait eu, ainsi qu’il le soutient à l’instance, une finalité professionnelle. Ce grief est, par suite, matériellement établi. S’agissant du motif tiré de ce que le requérant a fumé dans les locaux relais déchets sales de l’hôpital, il ne ressort pas des éléments versés aux débats que l’intéressé se serait trouvé, ainsi qu’il le soutient, à l’extérieur du bâtiment. Ce grief est, par suite, matériellement établi.
S’agissant du motif tiré de ce que M. C… n’a pas ramassé le 3 avril 2024 l’intégralité du local déchet dont il avait la charge, ce manquement est matériellement établi par un rapport du cadre de santé du service concerné, alors que le requérant ne peut sérieusement soutenir, de façon contradictoire, que les déchets ont été déposés après son passage ou que le constat a été fait avant même qu’il soit passé procéder au ramassage de ces déchets. Si le requérant relève également que deux agents se répartissaient ce service, il n’apporte pas d’élément précis pour établir qu’il n’aurait pas été en charge du ramassage de ces déchets. Il suit de là que les faits reprochés sont matériellement établis.
En revanche, d’une part, si le CHRU fait grief au requérant d’avoir donné une mauvaise indication à un collègue sur le ramassage des déchets, il ressort des pièces du dossier que ce dernier atteste n’avoir jamais reçu d’indication ou d’ordre sur la collecte des déchets de la part du requérant. D’autre part, si le CHRU reproche au requérant de ne pas l’avoir informé de son retour après un arrêt maladie, il ressort des pièces du dossier, que le requérant avait mis à même le service de connaître la date de son retour. Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir que la matérialité de ces deux griefs n’est pas établie.
Toutefois, les griefs énoncés aux points 5 à 8 du présent jugement, qui sont matériellement établis et sont constitutifs d’une faute, justifient à eux seuls l’édiction d’une sanction disciplinaire à l’encontre de M. C….
En dernier lieu, si le requérant soutient qu’il n’a jamais fait l’objet de sanction disciplinaire et s’il se prévaut de comptes rendus d’entretien professionnel favorables, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé avait fait l’objet en 2019 d’un rappel à l’ordre en raison de difficultés relationnelles avec l’équipe et d’un travail non effectué en binôme et que certains de ses comptes rendus d’entretien professionnel des années antérieures comportaient des réserves sur l’appréciation de sa valeur professionnelle. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard au caractère répété et au nombre des manquements qui lui sont reprochés, que la décision du directeur général du CHRU de Nancy lui infligeant un blâme présenterait un caractère disproportionné.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C… doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du CHRU de Nancy, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au centre hospitalier régional universitaire de Nancy.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le rapporteur,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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