Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme. kubota - r. 222-13, 3 juil. 2025, n° 2201715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2201715 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 9 février et le 23 mars 2022, M. A… B…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision 48 SI par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et injonction de restitution de son permis de conduire, ainsi que les décisions de retraits de points relatives aux infractions des 13 et 21 janvier 2020 et du 15 septembre 2018 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points qu’il conteste et de reconstituer le capital de points attachés à son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la décision 48 SI ne lui a jamais été notifiée ;
- les décisions consécutives aux infractions des 21 janvier 2020, 13 janvier 2020 et 15 septembre 2018 sont entachées d’un défaut d’information en application des dispositions des articles L. 222-3 et R. 222-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions des 21 janvier 2020, 13 janvier 2020 et 15 septembre 2018 n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2022, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable pour cause de tardiveté ;
- l’ensemble des moyens de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kubota, conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kubota a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 18 juin 2025 à 11 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… demande l’annulation de la décision 48 SI par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et injonction de restitution de son permis de conduire, les décisions de retraits de points relatives aux infractions des 13 et 21 janvier 2020 et du 15 septembre 2018 ainsi que la décision de rejet de son recours hiérarchique.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai (…) ». Aux termes de l’article L. 112-3 du même code : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception (…) ». Aux termes de l’article R. 112-5 du même code : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / (…) Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision (…) ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle soutient que l’auteur d’une infraction donnant lieu à retrait de points a reçu notification du titre exécutoire émis en vue du recouvrement de l’amende forfaitaire majorée liée à cette infraction, d’établir que cet acte a été régulièrement notifié à l’intéressé. La preuve d’une telle notification permet de considérer comme établie la délivrance des informations que contient cet acte. La preuve de la notification régulière d’un acte ne résulte pas seulement de sa remise effective. En effet, lorsque cet acte est notifié par lettre recommandée avec avis de réception, et en cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, de ce pli, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle il a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte, soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que l’agent des services postaux a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. La circonstance que le destinataire du pli ne l’a pas retiré au bureau de poste mentionné sur l’avis de passage dans le délai imparti est sans incidence sur l’existence d’une notification régulière.
4. D’autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
5. La présentation, dans le délai imparti pour introduire un recours contentieux contre une décision administrative, d’un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, contre cette décision a pour effet d’interrompre ce délai. Il en va notamment ainsi lorsque, faute de respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, le délai dont dispose le destinataire de la décision pour exercer le recours juridictionnel est le délai découlant de la règle énoncée au point 3. Lorsque le recours administratif fait l’objet d’une décision explicite de rejet, un nouveau délai de recours commence à courir à compter de la date de notification de cette décision. Si la notification de la décision de rejet du recours administratif n’est pas elle-même assortie d’une information sur les voies et délais de recours, l’intéressé dispose de nouveau, à compter de cette notification, du délai découlant de la règle énoncée au point 4 pour saisir le juge. En cas de silence gardé par l’administration sur le recours administratif, le délai de recours contentieux de droit commun contre la décision administrative contestée recommence à courir dès la naissance d’une décision implicite de rejet du recours administratif lorsque l’autorité administrative a accusé réception de ce dernier recours et que l’accusé de réception comporte les indications prévues à l’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration. A défaut, l’intéressé dispose, pour introduire son recours contentieux contre la décision administrative qu’il conteste, à compter du jour où il a eu connaissance de la décision implicite de rejet de son recours administratif, du délai raisonnable découlant de la règle énoncée au point 4.
6. Il résulte de l’instruction, que le pli contenant la décision référencée « 48 SI » a été présenté au domicile de l’intéressé le 26 avril 2021 et a été retourné à l’administration assorti de la mention « Pli avisé et non réclamé ». Un avis de passage a été déposé le même jour conformément à la mention « accusé de réception N° 2C 1553 6795 405 » figurant sur le relevé d’information intégral du permis de conduire du requérant, à la même date du 26 avril 2021. Le même jour, alors qu’il soutient ne pas avoir réceptionné cette décision, M. B… a introduit un recours gracieux auprès du ministre de l’intérieur, qui a été réceptionné le 28 octobre 2021 par les services du ministre de l’intérieur, ainsi que le mentionne l’accusé réception de la lettre produite par le requérant. C’est à compter de cette date à laquelle le ministre a réceptionné le recours gracieux du requérant, sans lui avoir adressé un accusé réception mentionnant les voies et délais de recours, que le délai d’un an a commencé à courir. La requête ayant été introduite dans ce délai d’un an, elle n’est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. En premier lieu, ainsi qu’il a été précisé, il résulte de l’instruction que le pli contenant la décision référencée « 48 SI » a été présenté au domicile de l’intéressé le 26 avril 2021 et a été retourné à l’administration assorti de la mention « Pli avisé et non réclamé ». Un avis de passage a été déposé le même jour conformément à la mention « accusé de réception N° 2C 1553 6795 405 » figurant sur le relevé d’information intégral du permis de conduire du requérant, dont le numéro 120614200701 figure bien dans la référence du cadre du destinataire de la lettre, précédé de la lettre « S ». Si le requérant soutient que l’adresse à laquelle a été adressée le pli « route de Laval, Résidence Bellevue Appartement 1» à Sablé-sur-Sarthe ne serait pas celle de son domicile, alors que le destinataire du pli correspond bien à l’identité du requérant, il ne produit au soutien de cette allégation, qu’une facture de l’opérateur de téléphonie Orange qui fait état d’une adresse située au « 1 rue de Bellevue » à Sablé-sur-Sarthe, insuffisante pour démontrer que M. B… ne disposerait pas de plusieurs résidences, dont l’une située à l’adresse où le pli contenant la décision « 48 SI » a été adressée, les mentions concordantes figurant sur le pli précisant par ailleurs, que le destinataire du pli avait bien été avisé. La circonstance que l’avis d’instance mentionne « avisé carrefour city », pour préciser que le destinataire a été prévenu que le pli pouvait être retiré dans un point relais postal établi dans un supermarché Carrefour est à cet égard sans incidence sur la régularité de cette notification. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient M. B…, la décision « 48 SI » est réputée avoir été valablement notifiée à M. B… le 26 avril 2021, date de la présentation du pli à son domicile. Le moyen tiré du défaut de notification de cette décision doit être écarté.
8. En deuxième lieu, la délivrance au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223- 3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Son accomplissement conditionne dès lors la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Cette information doit porter, d’une part, sur l’existence d’un traitement automatisé des points et la possibilité d’exercer le droit d’accès et, d’autre part, sur le fait que le paiement de l’amende établit la réalité de l’infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction. Ni l’article L. 223-3, ni l’article R. 223-3 du code de la route n’exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l’infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance.
S’agissant de l’infraction commise le 15 septembre 2018 :
9. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. En vertu de l’article A. 37-28 du code de procédure pénale, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet. Lorsque le contrevenant soutient que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé et n’est, par suite, pas de nature à apporter la preuve de la réception des avis, il lui appartient d’apporter la preuve, devant le juge du fond, de ce que l’amende a effectivement fait l’objet d’un recouvrement forcé.
10. Le ministre produit une attestation du comptable public responsable de la trésorerie du contrôle automatisé indiquant que l’intéressé a réglé le montant de l’amende forfaitaire majorée émise à la suite de l’infraction du 15 septembre 2018. Toutefois, il ressort du bordereau de situation du requérant produit au soutien de son mémoire complémentaire faisant figurer la mention « VIR OA TIERS », que ce paiement est intervenu le 25 novembre 2020, par la voie du recouvrement forcé engagée par le comptable public auprès d’un tiers détenteur par la voie de l’opposition administrative (OA). Dans ces conditions, par la seule production de la preuve du règlement de l’amende forfaitaire majorée correspondant à l’infraction du 15 septembre 2018, l’administration ne peut être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de conduire de l’obligation d’information qui lui incombe en application des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision de retrait de points consécutives à cette infraction est intervenue au terme d’une procédure irrégulière qui l’a privé d’une garantie.
S’agissant des infractions commises le 13 janvier 2020 et du 21 janvier 2020 :
11. Si les mentions portées au relevé d’information établissent la réalité de l’infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L.223-1 du code de la route, elles ne permettent pas d’établir que le requérant aurait reçu l’avis de contravention comportant les informations exigées par l’article L. 223-3 du code de la route. Toutefois, la seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation d’une infraction, de l’ensemble des informations requises, n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes.
12. Le ministre de l’intérieur ne rapporte pas la preuve de la notification régulière à M. B… des avis d’amende forfaitaire majorée. Toutefois, il résulte du relevé d’information intégral que l’intéressé doit être regardé comme ayant bénéficié, à l’occasion d’une infraction de même nature commise le 14 avril 2018 qui a donné lieu à un retrait d’un point et à l’émission d’une amende forfaitaire majorée ne figurant pas dans le bordereau de situation des créances de M. B… auprès du trésorier du contrôle automatisé produit par le requérant à l’appui de son mémoire complémentaire, de l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223- 3 et R. 223-3 du code de la route.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ». Dans le cas où une infraction aux règles du code de la route est constatée sans que soit formellement identifié son conducteur, auteur de l’infraction, et où il est ensuite recouru à la procédure de l’amende forfaitaire lorsque celle-ci peut être mise en œuvre, l’avis de contravention est adressé au titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule. En vertu de l’article L. 223-1 du code de la route, le paiement forfaitaire établit la réalité de l’infraction et entraine la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire du destinataire de l’avis. Il appartient à ce dernier de présenter la requête en exonération prévue à l’article L. 529-2 du code de procédure pénale s’il entend contester être l’auteur de l’infraction.
14. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route, alinéa 4 : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. ». Le relevé d’information intégral du requérant mentionne que les infractions constatées les 13 janvier et 21 janvier 2020 ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires d’amendes forfaitaires majorées. Si M. B… soutient avoir formé le 26 octobre 2021 devant l’officier du ministère public, une réclamation contre ces infractions, il ne justifie pas que ces réclamations aient été regardées comme recevable. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que la réalité ces infractions n’est pas établie.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des décisions procédant aux retraits de points à la suite des infractions relevées les 13 janvier et 21 janvier 2020 doivent être rejetées et qu’il y en revanche lieu d’annuler la décision portant retrait de quatre points consécutivement à l’infraction du 15 septembre 2018.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction (…) prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d’un délai d’exécution ».
17. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de rétablir le bénéfice de 4 points retirés à la suite de l’infraction du 15 septembre 2018 en en tirant toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le droit à conduire de l’intéressé. Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre de procéder à ce rétablissement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, bien qu’il soit la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B… d’une somme au titre des frais susceptibles d’être remboursés sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision 48 SI, la décision de retraits de points consécutive à l’infraction du 15 septembre 2018 et la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté implicitement le recours gracieux de M. B… sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de rétablir le capital de 4 points du permis de conduire de M. B… et ce, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La magistrate désignée
J-K. KUBOTA
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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