Désistement 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 9 janv. 2026, n° 2401529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Valerian, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés des 17 et 19 octobre 2023 par lesquels la maire de la commune d’Avignon a respectivement suspendu la délégation de signature dont il bénéficiait et l’a suspendu de ses fonctions pour une durée maximale de quatre mois, ensemble le rejet de son recours gracieux formé contre ces décisions ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2024 par lequel la maire de la commune d’Avignon a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours, sanction disciplinaire du Ier groupe ;
3°) d’enjoindre à la maire de la commune d’Avignon de reconstituer sa carrière et de le rétablir dans ses droits sociaux et dans ses droits à pension dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Avignon la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été régulièrement communiquée à la commune d’Avignon qui n’a pas produit d’observations en défense.
Une demande de maintien de sa requête a été adressée à M. B…, par courrier du 13 novembre 2025 transmis par l’application Télérecours, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) ».
2. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-2 dudit code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre sous réserve de les en avertir à chaque fois par un courrier leur indiquant les modalités de connexion à l’application. Ce courrier est adressé par lettre remise contre signature ou par tout autre dispositif permettant d’attester la date de sa réception, lorsqu’il avertit son destinataire d’une communication ou d’une des notifications mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 611-3. La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l’issue de ce délai. (…) ».
3. En application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B… a été invité, par un courrier du 13 novembre 2025, transmis via l’application Télérecours et dont il est réputé avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa transmission en application de l’article R. 611-8-2 du même code, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. M. B… n’a pas répondu à cette demande dans le délai d’un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, à défaut d’avoir confirmé le maintien de sa requête, M. B… est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune d’Avignon.
Fait à Nîmes, le 9 janvier 2025.
Le président de la 2ème chambre,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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