Annulation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 oct. 2025, n° 2414342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2414342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2414342, enregistrée le 18 septembre 2024, M. C… A…, représenté par Me Bearnais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros HT ou 1 800 euros TTC à son avocate qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Les parties ont été informées, par courrier du 26 septembre 2025, qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation ont perdu leur objet, un arrêté du 20 juin 2024 portant refus de titre de séjour s’étant substitué à la décision litigieuse du 30 avril 2024.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 juillet 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
M. A…, ressortissant géorgien né le 9 juillet 1981, a sollicité le 8 décembre 2023 auprès du préfet de la Vendée la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étranger malade » sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 avril 2024, le préfet de la Vendée a pris à son encontre un refus de titre de séjour, dont M. A… demande l’annulation au tribunal.
Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du mémoire en défense et des pièces produites par le préfet de la Vendée, que, postérieurement à l’introduction de la requête, ce dernier a pris le 20 juin 2024, dans le cadre de l’instruction de la même demande de titre étranger malade présentée le 8 décembre 2023, une nouvelle décision portant refus de titre de séjour, qui s’est substituée à la décision litigieuse du 30 avril 2024. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. A… aux fins d’annulation et, par voie de conséquence, aux fins d’injonction, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bearnais, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Me Bearnais une somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, au préfet de la Vendée et à Me Bearnais.
Fait à Nantes, le 6 octobre 2025.
La présidente,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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