Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 28 mai 2026, n° 2601117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601117 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Meuse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 26 mars 2026, le préfet de la Meuse demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin organisé le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux de la commune de Remennecourt, en proclamant élus les sept candidats figurant sur la liste « Agir pour Remennecourt » dirigée par Mme M….
Il soutient que :
- eu égard au nombre d’habitants de la commune, le conseil municipal de la commune de Remennecourt est composé de sept membres ;
- compte tenu de cette circonstance et des résultats obtenus par chacune des deux listes de candidats de la commune de Remennecourt, l’élection des sept candidats figurant sur la liste dirigée par Mme M… doit être proclamée, alors que ce sont les six premiers membres de cette liste et M. L…, tête de la liste « Ensemble aujourd’hui et pour demain » qui ont été proclamés élus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Samson-Dye, présidente-rapporteure,
et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Remennecourt pour la désignation des sept conseillers municipaux, la liste « Agir pour Remennecourt », conduite par Mme A… M…, est arrivée en tête du scrutin en recueillant 27 voix sur 34 suffrages exprimés. La liste « Ensemble aujourd’hui et pour demain », conduite par M. G… L…, arrivée en seconde position, a recueilli sept suffrages. Les six premiers candidats de la liste dirigée par Mme M…, ainsi que M. L…, ont été proclamés élus. Le préfet de la Meuse demande au tribunal de rectifier les résultats de ce scrutin, en proclamant élus les sept candidats figurant sur la liste dirigée par Mme M….
Aux termes de l’article L. 262 du code électoral : « I. – Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après. / (…) / Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges. / Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. / Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. / II. – Lorsque le nombre de sièges attribué à une liste est supérieur à son nombre de candidats, les sièges qui ne peuvent être répartis dans les conditions prévues au I restent vacants. ».
Il résulte de ces dispositions que l’attribution des sièges comporte successivement deux étapes. Dans un premier temps, la liste ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés obtient un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur, ou à l’entier inférieur dans le cas où moins de quatre sièges sont à pourvoir. Dans un second temps, les sièges restant à pourvoir sont répartis entre les listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés, y compris celle qui a obtenu la majorité absolue, selon le système de la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. A cette fin, chacune de ces listes se voit attribuer un nombre de sièges égal au nombre de voix qu’elle a obtenues divisé par le quotient électoral, lequel s’obtient en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de sièges restant à pourvoir. Le cas échéant, le dernier siège restant à pourvoir doit revenir à la liste ayant obtenu la plus forte moyenne, laquelle est égale au nombre de suffrages que la liste a recueillis divisé par le nombre de sièges qu’elle obtiendrait, suivant la représentation proportionnelle, si le dernier siège lui était attribué, les sièges attribués dans un premier temps à la liste majoritaire n’entrant pas dans le calcul de la moyenne de cette liste.
La liste conduite par Mme M…, ayant obtenu dès le premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, devait se voir attribuer d’emblée un nombre de sièges égal à 3,5 arrondi à 4. Le quotient électoral, compte tenu des 34 suffrages exprimés et des 3 sièges restant à attribuer, étant de 11,33 (correspondant à 34/3), la répartition proportionnelle des 3 sièges restant à pourvoir conduisait à attribuer dans un premier temps 2 sièges à la liste conduite par Mme M…, et aucun à la liste dirigée par M. L…. Enfin, le siège restant devait revenir à la liste conduite par Mme M…, dont la moyenne était de 9 (correspondant à 27/3) contre 7 (correspondant à 7/1) pour la liste conduite par M. L…. Au total, la liste conduite par Mme M… devait donc se voir attribuer sept sièges.
Il résulte de ce qui précède que l’élection en qualité de conseiller municipal de Remennecourt de M. G… L… doit être annulée et que Mme H… F…, qui était en septième position sur la liste conduite par Mme M…, doit être déclarée élue.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de M. G… L… en qualité de conseiller municipal de Remennecourt est annulée.
Article 2 : Mme H… F… est proclamée élue en qualité de conseillère municipale de Remennecourt.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la préfète de la Meuse, à M. G… L…, à Mme H… F…, à Mme A… M…, à M. E… F…, à Mme K… I…, à M. B… N…, à Mme J… D… et à M. C… I….
Délibéré après l’audience publique du 7 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
Mme Philis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
A. Samson-Dye
L’assesseure la plus ancienne,
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne à la préfète de la Meuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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