Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 3 juin 2025, n° 2407260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407260 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 17 décembre 2024, le 27 mars 2025 et le 1er avril 2025, M. A D, représenté par Me Rosé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé ou une autorisation de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et complet, dès lors que le préfet ne s’est pas rapproché des services du département pour obtenir son entier dossier ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il n’a pas renouvelé son titre de séjour expiré par méconnaissance de son obligation d’effectuer des démarches dès lors qu’il n’était plus accompagné par le département, qu’il est isolé dans son pays d’origine et qu’il a effectué un parcours scolaire satisfaisant, ayant été en mesure d’obtenir un CAP « serrurier – métallier », diplôme permettant d’exercer une activité figurant sur la liste des métiers en tension en Occitanie ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour au titre des articles L. 423-22 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une méconnaissance de l’article L. 813-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est disproportionnée, dès lors qu’en application des articles L. 312-1A et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut plus prétendre au renouvellement de son titre de séjour.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que les alinéas 1 et 8 de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui sont pas applicables ;
— elle est disproportionnée, dès lors que cette décision a pour conséquence l’édiction de plein droit d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
— elle est entachée d’erreurs de fait et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marcovici,
— et les observations de Me Moulin, substituant à Me Rosé, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant guinéen, né le 2 avril 2003, déclare être entré en France le 18 octobre 2018. Après avoir été confié provisoirement à l’aide sociale à l’enfance de l’Hérault par une ordonnance de placement du 21 janvier 2019 en tant que mineur, il a obtenu un titre de séjour temporaire valable jusqu’au 29 mai 2023, renouvelé une fois. Constatant l’expiration du titre de séjour du requérant à compter du 29 mai 2024, le préfet de l’Hérault, par un arrêté du 23 septembre 2024 dont le requérant demande l’annulation, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
2. En premier lieu, l’arrêté du 23 septembre 2024 est signé par Mme B C. Par un arrêté n°2024-06-DRCL-0293 du 25 juin 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault, le préfet de l’Hérault lui a donné compétence à effet de signer tout arrêté ayant trait à une mesure d’éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet a tenu compte des déclarations de M. E, en particulier sur sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance et de l’obtention de titres de séjour du 30 mai 2022 au 29 mai 2024. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux manque en fait et doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article L. 421-35 du même code : « Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle se voient délivrer l’un des titres de séjour suivants : / 1° Une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " s’ils remplissent les conditions prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 ; / 2° Une carte de séjour portant la mention « talent (famille) » s’ils remplissent les conditions prévues aux articles L. 421-22 ou L. 421-23 ; / 3° Une carte de résident s’ils remplissent les conditions prévues aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-4, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10. / Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter une carte de séjour temporaire, la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, ou la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue à l’article L. 426-17. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. E, né le 2 avril 2003, a été confié à l’aide sociale à l’enfance de l’Hérault le 21 janvier 2019, à l’âge de quinze ans. Il a obtenu un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 30 mai 2022, à l’âge de dix-neuf ans, renouvelé par un titre de séjour du 30 mai 2023 d’une durée d’un an. Par suite, à la date de la décision attaquée, le requérant, âgé de vingt-et-un ans, ne relevaient pas des dispositions de l’article L. 423-22 et de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour, et ne disposait d’aucun titre de séjour. Si le requérant soutient qu’il ignorait qu’il devait accomplir lui-même les démarches administratives permettant le renouvellement de son titre de séjour et qu’il dispose d’un diplôme dans un métier en tension, ces circonstances, à les supposer établies, sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée au regard des dispositions précitées. Au demeurant, cette circonstance n’est nullement établie par les pièces du dossier, alors que l’attestation de l’association Réseau éducation sans frontière 34 précise que le requérant est suivi depuis 2021 pour ses démarches administratives. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu’il ne pouvait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit et une erreur d’appréciation.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. »
7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été confié à l’aide sociale à l’enfance à l’âge de quinze ans. Il n’est pas démontré qu’il serait isolé dans son pays d’origine où réside son père. S’il ressort des pièces du dossier qu’il fait preuve d’une intégration socio-professionnelle significative, il est constant qu’il est célibataire et sans charge de famille et qu’il a vécu la majeure partie de sa vie en Guinée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’ensuit que le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la situation du requérant ne relevait pas de l’article L. 423-23 du code précité, et n’a par suite pas commis d’erreur de droit en lui délivrant une décision d’obligation de quitter le territoire français.
8. En cinquième lieu, l’article L. 312-1A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Sans préjudice des conditions mentionnées à l’article L. 311-2, les visas mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-4 ne sont pas délivrés à l’étranger qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis moins de cinq ans et n’apporte pas la preuve qu’il a quitté le territoire français dans le délai qui lui a été accordé au titre de l’article L. 612-1 ou, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article L. 612-2. ».
9. La circonstance tirée de ce que le non-respect du délai de départ volontaire ferait obstacle à ce que le requérant obtienne un visa au titre de l’article L. 312-1A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est sans influence sur la décision attaquée dès que cette circonstance, à la supposer établie, est en tout état de cause postérieure à la décision attaquée.
10. En sixième lieu, l’article L. 813-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers dispose : « L’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire, procède aux auditions de l’étranger retenu. / Sous le contrôle de l’officier de police judiciaire, l’étranger est mis en mesure de fournir par tout moyen les pièces et documents requis. Il est procédé, s’il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. ». Cette disposition régit la retenue des étrangers pour vérifier du droit de circuler et de séjourner en France. Elle prévoit que cette retenue est effectuée par un officier de police judiciaire ou sous le contrôle de celui-ci. Il n’appartient dès lors pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions dans lesquelles elle s’est déroulée, quand bien même les informations recueillies à cette occasion ont en partie déterminé l’édiction de la mesure d’éloignement.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
12. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’elle est motivée par l’absence de démarches administratives par le requérant pour régulariser sa situation administrative, par l’absence de présentation d’un document de voyage pendant son interpellation et par l’absence de justification de son hébergement. Par suite, la décision de refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivée.
13. En deuxième lieu, en vertu de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». En vertu de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ()".
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. E n’a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour avant son expiration et s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après cette expiration. En outre, aucune pièce du dossier ne permet de démontrer que M. E est hébergé chez un ami. Par suite, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire de trente jours, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. M. E n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle refusant un délai de départ volontaire. Par suite, il n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de ces décisions à l’encontre de celle fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
17. En deuxième lieu, le requérant ne démontre pas être entré sur le territoire français en 2018 et non en 2019. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
19. Alors même que le requérant ne s’est soustrait à aucune mesure d’éloignement et qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, la circonstance qu’il est bien intégré professionnellement et qu’il réside en France depuis plusieurs années ne permet pas de démontrer que le requérant dispose de liens forts et anciens avec le territoire français. En outre, il n’est pas démontré qu’il réside depuis six ans sur le territoire à la date de la décision attaquée. Par suite, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
20. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 septembre 2024. Ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D E, au préfet de l’Hérault et à Me Rosé.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025
La rapporteure,
A. MarcoviciLe président,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La république mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 juin 2025
La greffière,
A-L. Edwige
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