Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 nov. 2025, n° 2513287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025, M. B… C… A…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Yvelines de délivrer sans délai une carte nationale d’identité et un passeport à sa fille mineure.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’une part, lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
Il résulte de l’instruction que M. A… a déposé, en février 2024 une demande de délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport pour sa fille mineure née le 19 juin 2019. Par une décision du 17 mai 2025, le préfet des Yvelines a rejeté ces demandes au motif que son acte d’état civil, modifié à l’étranger préalablement à sa naturalisation, devait faire l’objet d’une procédure d’exéquatur.
D’une part, si M. A… fait valoir que l’absence de délivrance de titres d’identité porte atteinte à plusieurs libertés fondamentales, dont la liberté d’aller et venir et le droit à une vie privée et familiale, il ne développe aucune argumentation de nature à démontrer que le motif pour lequel le préfet des Yvelines a refusé de délivrer ces titres serait manifestement illégal. D’autre part, en se bornant à soutenir de manière très générale que sa fille, âgée de six ans, ne peut pas voyager ni accomplir des démarches administratives essentielles et en produisant uniquement un billet d’avion daté du mois de juillet, et alors que la décision attaquée date de plusieurs mois, M. A… ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence particulière au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Fait à Versailles, le 7 novembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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