Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 août 2025, n° 2514904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Torjemane, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « entrepreneur/profession libérale » l’autorisant à voyager avant le dimanche 24 août 2025, 17 heures, sous astreinte de 200 euros par heure de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a sollicité, le 7 mars 2024, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « Entrepreneur/Profession libérale », lequel a expiré le 11 octobre 2023 ; son dernier récépissé de demande de titre de séjour a expiré le 3 janvier 2025 et il se trouve dans une situation de précarité administrative ce qui met en péril la continuité de ses activités professionnelles ; il dirige trois restaurants et doit impérativement effectuer un voyage professionnel du 24 au 26 août en Pologne ; sa situation est donc urgente ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales et notamment à la liberté d’entreprendre, à la liberté de travailler, ainsi qu’à sa liberté d’aller et venir et à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. M. B… A…, ressortissant marocain né le 4 juin 1996, est entré en France en 1994 muni d’un visa « étudiant ». L’intéressé a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « entrepreneur/profession libérale », lequel, renouvelé une fois, a expiré le 11 octobre 2023, et a sollicité, le 7 mars 2024, le renouvellement de ce titre. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, M. A… s’est vu remettre deux récépissés de sa demande de titre de séjour dont le second a expiré le 3 janvier 2025. M. A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « entrepreneur/profession libérale » l’autorisant à voyager avant le dimanche 24 août 2025, 17 heures, sous astreinte de 200 euros par heure de retard.
3. Pour justifier de la condition d’urgence telle qu’entendue pour l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le requérant soutient qu’il se trouve dans une situation de précarité administrative mettant en péril son activité professionnelle. Plus précisément, il soutient qu’il dirige trois restaurants et doit impérativement effectuer un voyage professionnel du 24 au 26 août en Pologne.
4. Toutefois, il résulte des faits rappelés au point 2 le dernier récépissé de demande de titre de séjour de l’intéressé a expiré depuis plus de six mois à la date de la présente ordonnance. Par ailleurs, M. A… ne justifie aucunement du caractère impératif du déplacement professionnel dont il se prévaut, le courrier en date du 15 août 2025 joint au dossier, qui lui a été adressé par le directeur commercial d’une entreprise polonaise, faisant uniquement état d’une invitation à la découverte d’une nouvelle gamme de produits. Par suite, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais du litige, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 20 août 2025.
La juge des référés,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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