Rejet 20 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 mai 2025, n° 2507718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, M. A B, représenté par Me Vangout, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de son habilitation à accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer l’attestation d’acceptation tacite de renouvellement d’habilitation aéroportuaire prévue par l’article L. 6342-3 du code des transports ainsi que le titre de circulation aéroportuaire prévu par l’article L. 6342-2 du même code, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée, qui est illégale pour plusieurs motifs, l’expose à une perte de revenus et à être privé de son emploi, alors qu’il est marié et père de quatre enfants et qu’il n’est pas établi que son comportement présenterait un danger.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société LP ART, qui emploie M. B en tant que gardien, a déposé le 8 novembre 2023 une demande d’habilitation autorisant ce dernier à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes. Cette demande a été rejetée par un arrêté n° 2025/03/24/2642 du 10 mars 2025 édicté par le préfet de police de Paris. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 mars 2025.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Si M. B invoque les conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle et professionnelle, il n’apporte au soutien de ses allégations aucun élément permettant de caractériser l’urgence dont il se prévaut, notamment en ce qui concerne l’éventualité d’une perte de revenus. Il suit de là que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Montreuil, le 20 mai 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Réclamation ·
- Sécurité sociale ·
- Recours contentieux ·
- Irrecevabilité ·
- Activité ·
- Commission
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délai ·
- Langue ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Juridiction administrative ·
- Liberté ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Subsidiaire ·
- Eures
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recel de biens ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tiré ·
- Obligation ·
- Pays
- Formation ·
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Référencement ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Urgence ·
- Suspension des paiements ·
- Légalité ·
- Compte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Biodiversité ·
- Recours administratif ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Forêt
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Épouse ·
- Décision administrative préalable ·
- Contestation sérieuse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Statut des fonctionnaires ·
- Liberté fondamentale ·
- Reclassement ·
- Commissaire de justice ·
- Référé-liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Négociation internationale ·
- Date ·
- Biodiversité ·
- Irrecevabilité ·
- Application
- Contribution économique territoriale ·
- Réclamation ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Global ·
- Livre ·
- Valeur ajoutée ·
- Cotisations ·
- Justice administrative ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Droit au travail ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.