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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 23 sept. 2025, n° 2311256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2311256 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2023 et le 14 mars 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Centre européen d’enseignement supérieur de l’ostéopathie de Lyon, représentée par Me Duffaud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 9 août 2023 par laquelle le ministre de la santé et de la prévention a rejeté sa demande tendant à l’augmentation de la capacité d’accueil de son établissement, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de la santé et de la prévention de lui délivrer, avant la rentrée universitaire 2025, un agrément modificatif portant l’effectif de l’établissement à 350 étudiants ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 9 août 2023, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux, sont entachées d’une insuffisance de motivation en fait ;
— la décision du 9 août 2023 est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article 15 du décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation du nombre d’enseignants par étudiant ;
— elle méconnaît le principe d’égalité devant la loi énoncée aux articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Centre européen d’enseignement supérieur de l’ostéopathie de Lyon ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 avril 2025.
Par lettres en date 24 juin 2025, des pièces complémentaires ont été demandées aux parties pour compléter l’instruction, puis communiquées à la partie adverse en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— le code de la santé publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 ;
— la convention collective nationale de l’enseignement privé hors contrat n° IDCC 2691 du 27 novembre 2007 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique,
— et les observations de Me Duffaud, représentant la société Centre européen d’enseignement supérieur de l’ostéopathie de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. La société Centre européen d’enseignement supérieur de l’ostéopathie de Lyon (CEESO) est un établissement d’enseignement privé, agréé depuis 2007. Son agrément a été renouvelé le 29 avril 2022 pour une durée de quatre ans, pour l’accueil d’un effectif de 300 étudiants. En 2023, la société CEESO a formulé une demande d’augmentation de sa capacité d’accueil, à hauteur de 50 étudiants supplémentaires, au titre de l’année universitaire 2023/2024. Cette demande a été rejetée par une décision du ministre de la santé et de la prévention du 9 août 2023, prise à la suite d’un avis défavorable de la commission consultative nationale d’agrément des établissements de formation en chiropraxie et en ostéopathie rendu à l’unanimité. Une décision implicite du recours gracieux formé par la société contre cette décision est née le 28 octobre 2023. La société CEESO demande l’annulation de ces deux décisions.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; () ".
3. La décision contestée du 9 août 2023 précise que le refus d’augmentation de la capacité de l’établissement est fondée sur le motif tiré de ce que le nombre d’heures d’enseignants déclarés dans le dossier de demande correspond à un nombre insuffisant d’équivalents temps plein pour dispenser la formation à 50 étudiants supplémentaires, ce qui mettait à même la société de présenter des observations. La circonstance que cette décision ne comporte pas les modalités de calcul du nombre d’équivalent temps-plein n’est pas de nature à entacher cette décision d’insuffisance de motivation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 du décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l’agrément des établissements de formation en ostéopathie : « Tout projet d’augmentation de la capacité d’accueil de l’établissement agréé fait l’objet d’une nouvelle demande d’agrément. / () L’établissement apporte la preuve que les conditions fixées à l’article 2 continuent d’être remplies. () ». Aux termes de l’article 2 du même décret : " L’agrément permettant de délivrer la formation spécifique à l’ostéopathie mentionnée à l’article 75 de la loi du 4 mars 2002 susvisée est accordé aux établissements répondant aux conditions suivantes : / () / 6° Bénéficier d’une équipe pédagogique justifiant d’une qualification et répondant aux conditions précisées aux articles 15, 16, 20 et 21 ; () « . Aux termes de l’article 15 du même décret : » Le nombre de formateurs est adapté à la formation dispensée. Ce nombre est d’au moins un équivalent temps plein pour vingt-cinq étudiants. Ce nombre est apprécié hors moniteurs techniques tels que définis dans la convention collective nationale de l’enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007. « . Aux termes de l’article 4.4 de la convention collective nationale de l’enseignement privé hors contrat n° IDCC 2691 du 27 novembre 2007 : » 4.4.1. Définition du temps de travail du personnel enseignant / Le travail d’un enseignant ne se limite pas au seul face-à-face pédagogique. / L’activité normalement attendue d’un enseignant comprend les heures de cours et, forfaitairement, les activités induites déployées à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement, durant les semaines de cours ou en dehors de celles-ci. / () / 4.4.8. Enseignement supérieur / 4.4.8.1. Enseignants n’effectuant pas d’activités de recherche. / a) Le temps plein dans l’enseignement post bac + 3 menant à un diplôme national, à un titre visé ou certifié, est fixé à 1 534 heures de travail annuel, dont 750 heures d’activité de cours et 784 heures forfaitaires d’activités induites. Les heures d’activité de cours sont calculées sur une base maximale de 35 semaines et d’un horaire hebdomadaire moyen de 25 heures. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la société CEESO a indiqué dans sa demande d’augmentation de sa capacité d’accueil d’étudiants pour l’année universitaire 2023/2024, que le nombre d’heures annuelles d’enseignement était de 12 648 heures, sur le fondement des heures déclarées dans la base de l’extrait des déclarations sociales nominatives de l’année précédent sa demande, soit l’année 2021/2022. Elle soutient que ce nombre d’heures ne correspond qu’aux seules heures de cours en face-à-face, à l’exclusion des heures d’activités induites au sens de l’article 4.4 de la convention collective nationale de l’enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007 et qu’en conséquence, pour apprécier le nombre de formateur par étudiants exigé à l’article du décret du 12 septembre 2014, ce même chiffre devait être divisé par 750, et non, comme l’a effectué l’administration, par 1 534.
6. Toutefois, la société CEESO ne produit aucun élément probant de nature à justifier qu’il s’agirait, comme elle l’allègue, uniquement des heures de cours en face-à-face, en l’absence notamment de données suffisantes relatives à l’année 2021/2022, dès lors que les données issues des rapports de l’organisme vérificateur Veritas portent sur les seules années 2020/2021 et 2023/2024, et que le seul document provenant de l’extraction de son logiciel de gestion et de scolarité pour l’année 2021/2022, qui comporte un chiffre de 12 411 heures, distinct de celui figurant dans la demande et qui n’est pas assorti de justificatifs les fiches individuelles détaillées relevant le nombre d’heures réalisées par des enseignants en temps partiel ne permettant notamment pas de connaitre le nombre total d’heures en face-face correspondant. Ainsi, l’administration, en divisant le chiffre déclaré de 12 648 heures par 1 534 pour calculer l’effectif théorique de formateur par étudiants, et en considérant que la société CEESO ne justifiait d’un nombre suffisant de formateur par étudiant pour prétendre à l’augmentation de sa capacité d’accueil, n’a pas commis d’erreur de droit ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles 2, 7 et 15 du décret du 12 septembre 2014.
7. En dernier lieu, il n’est pas établi que la société CEESO aurait fait l’objet d’un traitement différent de celui des autres sociétés d’enseignement privé en ostéopathie, dès lors qu’ainsi qu’il a été mentionné, l’administration doit, pour apprécier le nombre de formateur par étudiant, diviser soit par 750, soit par 1 534 le nombre d’heures d’enseignements déclarés par le demandeur, suivant qu’il comprend ou non le nombre d’activités induites au sens de l’article 4.4 de la convention collective nationale de l’enseignement privé hors contrat n° IDCC 2691 du 27 novembre 2007. Par suite, le moyen tiré de la rupture d’égalité entre établissements d’enseignement privé en ostéopathie doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société CEESO doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la société Centre européen d’enseignement supérieur de l’ostéopathie de Lyon est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Centre européen d’enseignement supérieur de l’ostéopathie de Lyon et au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
F.-X. Pin La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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