Non-lieu à statuer 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 15 avr. 2025, n° 2501592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501592 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025 et des pièces complémentaires, enregistrées le 8 avril 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Akhzam, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, compte-tenu de sa situation personnelle et familiale ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée à la requérante le 10 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Armand, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse C, ressortissante marocaine née le 24 février 2001, est titulaire d’un titre de séjour en qualité de conjointe de français valable jusqu’au 2 avril 2025, dont elle a sollicité le renouvellement. En l’absence de réponse, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet de la Seine-Maritime a délivré à Mme B épouse D une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, qui autorise sa présence en France et lui permet, notamment, d’exercer une activité professionnelle. La mesure sollicitée par la requérante ne présente donc plus d’utilité au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées, à ce titre, par Mme B épouse C.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requérante tendant à la prise en charge des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B épouse C au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 15 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé :
G. ARMAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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