Non-lieu à statuer 12 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 12 nov. 2025, n° 2415087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, M. B…, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 29 février 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, en application de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à Me Kwemo en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête est recevable, la décision ayant été notifiée à une adresse qui n’était plus la sienne ;
- l’arrêté n’est pas suffisamment motivé en fait ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 30 septembre 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l’administration.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Mathieu a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant congolais né le 3 novembre 1995 à Ouesso, est entré en France le 29 août 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 29 février 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Le bureau d’aide juridictionnelle ayant admis l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
L’obligation faite à l’intéressé de quitter le territoire français, qui vise et mentionne les 1° et 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet du Val-d’Oise s’est fondé, est suffisamment motivée. L’arrêté vise également les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. A… n’a fait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ supplémentaire à trente jours soit fixé. Enfin, s’agissant de la décision fixant le pays de destination, le préfet du Val-d’Oise a visé les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionné que l’intéressé n’établissait pas être exposé à des peines ou traitements dégradants dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté du 29 février 2024 doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A…, qui se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis l’année 2022, n’apporte aucun élément permettant d’établir la réalité et l’intensité des liens personnels ou familiaux qu’il aurait noués sur le territoire français. S’il fait valoir qu’il se présentera aux épreuves de vérification des connaissances préalables à l’exercice de la médecine en France, il n’en justifie pas, alors en outre qu’il ne soutient ni même n’allègue qu’il exercerait une activité professionnelle à la date de l’arrêté en litige. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… soutient qu’il craint d’être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des persécutions ou à une atteinte grave de la part des autorités en raison de son engagement en faveur des étudiants congolais à Cuba. Il fait valoir qu’après avoir quitté le Congo pour suivre des études de médecine à Cuba, grâce à une bourse de l’Etat congolais, il a rejoint le mouvement de contestation des étudiants en médecine congolais à l’université de La Havane, résultant du défaut de versement de leur bourse d’études, en mai 2016. Il indique avoir été recherché par les autorités congolaises, et craindre pour sa vie ou son intégrité physique en cas de retour au Congo. Toutefois, ces allégations, générales et peu personnalisées, ne permettent pas de tenir pour établis les faits allégués. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, à Me Kwemo et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Mathieu, présidente ;
- Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Mathieu
L’assesseur le plus ancien,
signé
A. Mettetal-Maxant
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Fermeture administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Établissement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Légalité ·
- Enseigne
- Contrainte ·
- Justice administrative ·
- Tribunal compétent ·
- Opposition ·
- Solidarité ·
- Débiteur ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Recouvrement ·
- Terme
- Bâtiment ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Maçonnerie ·
- Consolidation ·
- Risque ·
- Déclaration préalable ·
- Juge des référés ·
- Patrimoine ·
- Maire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Mesures d'urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Carte de séjour
- Droit de grève ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Salarié ·
- Urgence ·
- Sûreté nucléaire ·
- Juge des référés ·
- Restriction ·
- Maintien ·
- Site
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Justice administrative ·
- Accident du travail ·
- Lien ·
- Expertise médicale ·
- Commune ·
- Arrêt de travail ·
- Fonctionnaire ·
- Maire ·
- Fonction publique
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Plateforme ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Donner acte ·
- Défaut de motivation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Erreur de droit ·
- Incompétence ·
- Union européenne ·
- Illégalité
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Plan ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Emprise au sol ·
- Maire ·
- Parc de stationnement ·
- Qualité pour agir
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Charte ·
- Convention européenne ·
- Liberté ·
- Union européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.